Saisies immobilières, 8 octobre 2024 — 23/00028

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

Minute n°24/ DOSSIER N° RG 23/00028 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYCQ Jugement de fixation vente forcée

Le - CE à Me CONTE - copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024

ENTRE :

LA S.A.S.U. EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE en vertu d’un acte de cession de créances du 20 décembre 2021 dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Virginie CONTE membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate associée au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente,

ET :

Monsieur [C], [Z] [G] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

Non comparant

Madame [Y], [J] [U] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

Non comparante

Parties saisies

EN PRÉSENCE DE :

LA S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - OUEST, dont le siège social est sis Chez Me [D] - [Adresse 5]

Non comparante

Créancier inscrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Greffier : Isabelle BUSSON,

Jugement du 08 OCTOBRE 2024

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.

RG n°23/00028

EXPOSÉ

En vertu d’un arrêt du 10 janvier 2020 rendu par la cour d’appel de RENNES, signifié le 5 février 2020 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif la S.A.S.U. EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE en vertu d’un acte de cession de créances du 20 décembre 2021, a selon acte d’huissier du 20 février 2023 fait délivrer à Monsieur [C] [G], et à Madame [Y] [U] épouse [G] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, le 17 Mars 2023, volume 2023 S numéro 15, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 231 065,67 euros en principal, intérêts et accessoires.

Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 23 mars 2023.

Par acte en date du 10 mai 2023, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile s’agissant de Madame [G] et de l’article 655 du même code s’agissant de Monsieur [G], la S.A.S.U. EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [U] épouse [G] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 4 juillet 2023 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :

constater que la S.A.S.U. EOS FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est indiqué à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,

constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,

entendre valider la saisie dont s’agit,

statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

par application de l'article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 231 065,67 euros arrêtée au 3 janvier 2023 outre les intérêts postérieurs au taux de 4,25% à compter du 3 janvier 2023 jusqu’à complet paiement,

déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment :

1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :

- fixer la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visites des immeubles, comme demandé ci-dessous ;

- désigner la SCP [N] [I] -[T] [O], Commissaires de Justice associés à [Localité 6], pour assurer la visite des biens saisis, avec le concours de la force publique si besoin est ;

- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :

-dire qu’elle ne pourra être conclue que dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économique du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,

- fixer le montant en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,

RG n°23/00028

- taxer les frais préalables de poursuites de l’avocat poursuivant,

- dire que conformément à l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués,

- dire que l’avocat poursuivant percevra l’émolument de vente perçu par les Nota