CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 17/01390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 17/01390 - N° Portalis DBZJ-W-B7B-HOK2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX02] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [U] [M] [Adresse 6] [Localité 7]

Madame [L] [J] [Adresse 4] [Localité 8]

Monsieur [O] [M] [Adresse 3] [Localité 1]

représentés par M. [T] [R] ([15])

FIVA [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 12]

représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ,vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de Metz, vestiaire : C204

EN PRESENCE DE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 19] [Localité 10]

Rep/assistant : Mme [G] [N] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me Sabrina BONHOMME [L] [J] FIVA [U] [M] [O] [M] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Né le 09 juillet 1951, Monsieur [E] [M] a travaillé de 1975 à 1999 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (« CDF »). Il a exercé divers postes. Il a exercé les fonctions suivantes (au jour) : - préposé bande du portique, - préposé gratteur schlamms, - conducteur de portiques, - préposé bandes du portique, - surveillant nœuds importation transport, - préposé à la filtration, - ouvrier service reclassement niveau 1, - nettoyeur, - préposé évacuation suies, - préposé aux suies et secheur cendres.

Monsieur [E] [M] a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles, à l’appui d’un certificat médical initial du 15 juillet 2015. Il est décédé des suites de cette maladie le 30 avril 2015.

Par avis du 27 juin 2017 et par décision du 18 août 2017, le CRRMP de [Localité 17] et la sécurité sociale dans les Mines d’[Localité 10] (la Caisse) ont reconnu le caractère professionnel de l’affection dont est décédé Monsieur [E] [M].

Le 14 novembre 2017 la Caisse a notifié à Madame [U] [M], conjointe de Monsieur [E] [M], l’attribution d’une rente d’ayant droit.

Selon quittances subrogatives, Madame [U] [M], Madame [L] [J], Madame [Y] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [O] [M] ont accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (« FIVA  ») d’indemniser les préjudices liés au décès de Monsieur [E] [M] des suites de sa maladie professionnelle due à l’amiante à hauteur de 122 941,33 euros se décomposant comme suit :

− 7241,33 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle 69700 euros au titre du préjudice moral,22500 euros au titre du préjudice physique,22500 euros au titre du préjudice d’agrément,1000 euros au titre du préjudice esthétique. Ils ont en outre accepté l'offre d'indemnisation du FIVA de leurs préjudices moraux et d'accompagnement en tant qu'ayants droits à hauteur des sommes suivantes : Madame [M] [U] (veuve) : 32 600 euros,Madame [J] [L] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [M] [O] (enfant) : 8 700 euros,Madame [J] [Y] (petit-enfant) : 3 300 euros,Madame [J] [A] (petit-enfant) : 3 300 euros,Soit un total de 56 600 euros.

Madame [U] [M] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) selon courrier recommandé expédié le 07 septembre 2017 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son époux dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (« CPAM » ou « Caisse ») qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.

L’Agent Judiciaire de l’État (« AJE »), qui agit pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’État, est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement en date du 26 novembre 2021 le tribunal a entre autres dispositions :

- décl