CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00238

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00238 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6XO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

3, rue Haute Pierre B.P. 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.54.73.72.80 ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Valéry ABDOU S.A.S. [5] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant formulaire daté du 20 janvier 2022 un accident de travail survenu le 19 janvier 2022 à Monsieur [M] [A] a été déclaré, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 19 janvier 2022.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] a notifié le 04 février 2022 à l'employeur, la SAS [5], la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [A] en lien avec l' accident du travail déclaré, la SAS [5] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision en date du 03 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 05 janvier 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant requête expédiée au greffe le 03 mars 2023, la SAS [5] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, la SAS [5], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 février 2024.

Suivant ses dernières conclusions la SAS [5] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [M] [A] à son accident du travail du 19 janvier 2022 et le cas échéant de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce seul accident.

Au soutien de sa demande la SAS [5] s'en réfère au rapport de son médecin consultant qui relève qu'au regard de l'insuffisance des éléments médicaux transmis sur l'état de santé de l'assuré, seule l'imputabilité de l'arrêt du 19 janvier 2022 au 29 avril 2022 est admissible.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] est non-comparante.

Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant mail reçu au greffe le 03 juin 2024, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 février 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la SAS [5].

Au soutien de sa prétention, la Caisse considère que la SAS [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause l'avis du médecin traitant et du médecin conseil de la Caisse. Elle ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à fonder sa demande d'expertise médicale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l’article L142-1 1°, le contentieux de la sécur