CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/00825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00825 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

3, rue Haute Pierre B.P. 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.54.73.72.80 ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [H] né le 22 Février 1957 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par l’ADEVAT-AMP, dispensé de comparution

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Mme [L] [K] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [C] [H] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant formulaire en date du 11 juillet 2021, Monsieur [C] [H] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle « Carcinome rénal à cellules claires et éosinophiles » appuyée par un certificat médical initial en date du 29 juin 2021.

S'agissant d'une affection hors tableau des maladies professionnelles avec un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région GRAND EST a été saisi.

Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 08 février 2022 en l'absence de lien direct et essentiel établi entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [C] [H].

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (la Caisse) a notifié le 10 février 2022 à Monsieur [C] [H] un refus de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [C] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision en date du 16 juin 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête expédiée au greffe le 02 août 2022, Monsieur [C] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par ordonnance en date du 01 juin 2023, le juge de la mise en état de la juridiction a désigné avant dire droit le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes afin de rendre un avis quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [H] et son travail habituel.

Le CRRMP saisi a rendu le 20 février 2024 un avis favorable, retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [C] [H], ajoutant que la maladie pourrait être désormais imputée au titre du tableau 101 des maladies professionnelles créé par le décret du 20 mai 2021.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Monsieur [C] [H] est non-comparant.

Suivant mail reçu au greffe le 04 juin 2024 l'association [4], prise en la personne de Madame [I], représentant Monsieur [C] [H], a fait valoir une dispense de comparution.

Monsieur [C] [H] sollicite l'entérinement de l'avis du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes et la reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

MOTIVATION :

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut ê