CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 22/00753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00753 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTSD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 6] [Adresse 6] - [Localité 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Mme [P] [G] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [F] [E] CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [F] [E] a été victime d'un accident du travail le 05 août 1989.

La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 19 novembre 1989.

Monsieur [F] [E] a présenté à la Caisse un protocole de soins après consolidation prescrits le 31 décembre 2020 par le Docteur [D].

Par décision notifiée à Monsieur [F] [E] le 10 août 2021 l'ASSURANCE MALADIE DES MINES a refusé le remboursement des soins dispensés depuis le 31 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels en rapport avec l'accident du travail au motif que son médecin conseil n'a pas pu se prononcer sur le lien de causalité entre les lésions décrites sur le certificat médical et cet accident du travail.

Monsieur [F] [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable, qui par décision du 03 février 2022 notifiée par courrier daté du 10 mars 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 juillet 2022, Monsieur [F] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après un renvoi en audience de mise en état à la demande des parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 octobre 2023 et renvoyée à deux reprises avant d'être retenue et examinée à l'audience publique du 07 juin 2024.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience Monsieur [F] [E], comparant en personne, sollicite la prise en charge des soins prescrits le 31 décembre 2020 par le Docteur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de sa demande Monsieur [F] [E] indique avoir transmis les éléments médicaux réclamés au service médical de la Caisse ainsi que le protocole de soins qui a été remis à la Caisse lors de la précédente audience du 21 février 2024.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en remet à l'appréciation du tribunal en l'absence de retour de son service médical à la suite du protocole de soins et des autres pièces médicales communiqués par Monsieur [F] [E].

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l’article L142-1 1°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 03 février 2022 et notifiée par courrier daté du 10 mars 2022.

A défaut pour la Caisse de justifier de la date de réception par Monsieur [F] [E] de la lettre de notification de la décision contestée le recours contentieux formé par ce dernier sera déclaré recevable.

Sur la prise en charge des soins après consolidation :

En application de l'article L431-1 1° du code de la sécurité sociale, les pr