Surendettement, 18 octobre 2024 — 23/00243
Texte intégral
Jugement du 18 Octobre 2024 Minute n° 24/200
N° RG 23/00243 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I27J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 5] non comparante ni représentée
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté
CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée
POLE EMPLOI GRAND-EST, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparant ni représenté
[13] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté
Société [9], dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 8] non comparante ni représentée
[13] DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 12 juillet 2023, Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] recevables et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 3 octobre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 19 octobre 2023, Monsieur [O] [U] a contesté ces mesures qui avaient été notifiées à [14] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2023. Il indique que Madame [B] [T] est aide à domicile au chômage et pourrait travailler, ce secteur étant toujours en manque d’effectifs. Monsieur [J] [E] aurait par ailleurs retrouvé du travail. En tout état de cause lui a toujours travaillé et cotisé et il a besoin du loyer du logement loué aux débiteurs pour compléter sa retraite. Il considère que la situation de Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus : - le 10 juin 2024, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 1 495,07 €, - le 25 juin 2024, [9] fait état de deux créances à hauteur de 6 285,75 € et 3 208,84 € et s'en rapporte à la décision de la juridiction, - le 28 juin 2024, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 2 021,16 €,
Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception ne sont pas présents ni représentés. Ils n’ont par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
Monsieur [O] [U] est présent et maintient les termes de son recours. Il explique que Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] vivent toujours dans les lieux et ne paient que de façon très irrégulière leur loyer courant qui s’élève à la somme de 600 € mensuels outre 15 € de provision sur charges. Il verse aux débats un décompte détaillé actualisé au 9 septembre 2024 faisant état d’une somme due de 2 718,40 €. Monsieur [O] [U] s’oppose à tout effacement de sa créance et demande son remboursement par Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] sous forme d’un échéancier. Il rappelle que Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] s’étaient déjà engagés en novembre 2023 à lui rembourser 80 € mensuels mais ils n’ont jamais tenus cet engagement. Monsieur [O] [U] précise qu’il a besoin de ce complément de revenus pour vivre et demande à ce que Monsieur [J] [E] et Madame [B] [T] quittent le logement si le montant du loyer est trop onéreux au regard de leurs revenus.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la c