Surendettement, 18 octobre 2024 — 23/00238
Texte intégral
Jugement du 18 Octobre 2024 Minute n° 24/198
N° RG 23/00238 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I2US
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée
Monsieur et Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVCES - [Adresse 9] non comparante ni représentée
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté
CAF DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 13 juillet 2023, Madame [R] [M] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 17 août 2023, la commission a déclaré Madame [R] [M] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 3 octobre 2023 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 9 octobre 2023, le [5] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 4 octobre 2023. Le [5] indique que la situation de Madame [R] [M] n’est pas irrémédiablement compromise.
Par courrier recommandé posté le 8 novembre 2023, Monsieur et Madame [O] [P] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2023. Monsieur et Madame [O] [P] soulèvent la mauvaise foi de Madame [R] [M]. Ils expliquent lui avoir loué un appartement le 2 décembre 2022 et qu’elle n’a jamais payé son loyer, alors même qu’à la signature du bail elle travaillait. Elle n’a jamais répondu aux demandes de paiement du bailleur et n’a pas payé le loyer courant, même après la saisine de la commission de surendettement. Elle travaille depuis le 28 août 2023 et ne l’a pas indiqué à la commission de surendettement. Elle a quitté son logement fin octobre 2023 sans en avertir son propriétaire et en ayant changé la serrure. Elle n’a bien évidemment pas communiqué sa nouvelle adresse et a organisé son insolvabilité en ne donnant pas toutes les informations relatives à sa situation. Monsieur et Madame [O] [P] s’opposent à tout effacement de leur créance qui s’élève à la somme de 6 216,19 €, Madame [R] [M] n’ayant réglé que la somme de 118 € pendant la durée du bail.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus : - le 1er juillet 2024, la Caisse d’Allocations Familiales fait état d’une créance à hauteur de 3 093,19 €, - le 13 août 2024, le [5] fait état de cinq créances à hauteur de 5 750,69 €, 873,83 €, 138,45 €, 565,06 € et 230,18 €. Le [5] indique que Madame [R] [M] est âgée de 28 ans, qu’elle vit en concubinage et a un enfant en résidence alternée. Le créancier précise que s’agissant d’un premier dossier de surendettement, toutes les solutions n’ont pas été utilisées pour permettre à Madame [R] [M] de retrouver un emploi et ou réaliser une formation dans ce but et ainsi améliorer sa situation financière. La situation de Madame [R] [M] restant évolutive, elle n’est pas irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 septembre 2024, Madame [R] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Monsieur [O] [P] a comparu et a indiqué s’opposer à l’effacement de sa créance. Il a soulevé la mauvaise foi de Madame [R] [M] qui, selon lui, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’elle peut travailler en tant qu’ambulancière et a trouvé un nouveau logement. Il a produit un décompte actualisé de la dette au 29 mars 2024, la dette s’élevant à 7 674,68 euros, à cela s’ajoutant 803,21 euros de charges arrêtés au 26 juin 2024. Monsieur [O] [P] se réserve sa demande en paiement pour les loyers dus jusqu’au 26 juin 2024.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
M