2ème Chambre Civile JAF B, 7 octobre 2024 — 20/03291

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF B

Texte intégral

Me Thierry COSTE Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS Me Marion DELER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Octobre 2024

CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/

N° RG 20/03291 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IXMI

AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [A] [T] [D] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] domicilié : chez Chez Madame [I] [D] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON

ET

DEFENDERESSE:

Mme [R] [H] [L] [P] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17] 1920. [Adresse 9] [Localité 21]

représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES

Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [T] [D] et Madame [R] [H] [L] [P] épouse [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 21], avec contrat préalable reçu le 29 avril 2003 par Maîtres [F] et [G], notaires associés à [Localité 21].

Deux enfants sont issus de cette union : [W] [O] [E] [D] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 19], majeur ; [N], [B], [S] [D] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] ;

Par requête en date du 24 juillet 2020, Monsieur [A] [T] [D] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.

Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :

Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Autorisé les époux à vivre séparément ; Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage, à Madame [P] ; Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux avec indemnité dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; Dit que les époux partagent par moitié les échéances du crédit immobilier [11] et du [13] ; Attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT de type 807 immatriculé [Immatriculation 8] à l'épouse ; Attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT de type 208 immatriculé [Immatriculation 14], du véhicule moto HONDA et de la caravane à l'époux ; Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard des enfants - fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; Attribué au père un droit d'accueil progressif : sur une durée de 6 mois à compter de la présente décision : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et ce même durant les vacances scolaires. Au delà de cette période de 6 mois : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires; pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires ; Fixé à 150 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire paternelle ; dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels sont partagés par moitié entre les parents ; Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [P] la somme de 61,5 euros au titre de la moitié des frais d'inscription à l'école primaire de l'enfant [N].

Par acte du 17 mai 2021, Monsieur [A] [T] [D] a assigné [R] [H] [L] [P] épouse [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par conclusions d'incident communiquées par RPVA le 21 mars 2022, Madame [P] a sollicité : Enjoindre l'époux dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir à communiquer officiellement : Le contrat de vente du bateau qu'il exploite actuellement ;

Les modalités pratiques du paiement de ce bateau, les conditions dans lesquelles le contrat qui liait les anciens propriétaires aux [12] lui a été transféré et justifications des premières rémunérations perçues ; La justification des relations contractuelles actuelles avec les [12] et le montant des sommes qu'il perçoit ; Les comptes bancaires de la SASU qu'il a créée afin d'exploiter le bâteau ; Enjoindre à ce qu'il soit procéder à cette communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai indiqué ; Condamner l'époux à verser à l'épouse la somme de 800 euros au