2ème Chambre Civile JAF B, 7 octobre 2024 — 23/02724
Texte intégral
Me Valérie BACH Me Caroline DEIXONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 23/02724 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J57M
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [N] [T] [O] [J] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [U] [F] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] [O] [J] et Madame [U] [F] épouse [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 6] (30) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[C] [B] [W] [J] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 6], aujourd’hui majeur ; -[X] [K] [Z] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6].
Par acte du 30 mai 2023, Monsieur [N] [T] [O] [J] a assigné Madame [U] [F] épouse [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l'article 251 et suivants du code civil.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, Dit que la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires est fixé à la date de l'audience sur orientation et sur mesures provisoires soit le 4 juillet 2023 Constaté que les époux résident séparément ; Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, Maintenu la jouissance conjointe du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage à charge pour les époux de s'acquitter des frais y afférents ainsi que du partage entre eux par moitié du montant de la taxe foncière, Dit que l'époux prend à sa charge le crédit immobilier CIC n°100961842200029609402 de 1111,82 euros, le crédit travaux CIC n°100961842200029609409 de 307,75 euros, les trois crédits à la consommation n°100961842200029609412 de 96,29 euros, n°10096184220029609412 de 192,58 euros et n°10096184220029609412 de 150 euros ainsi que le prêt employeur de 500 euros par mois, sous réserve de droits de chacun des époux lors de la liquidation de leur régime communautaire, et l'y condamnons en tant que de besoin, Dit que l'épouse prend à sa charge le prêt véhicule CIC n°100961842200029609414 de 352,14 euros sous réserve de droits de chacun des époux lors de la liquidation de leur régime communautaire et l'y condamnons en tant que de besoin, Dit que l'épouse prend en charge l'assurance de son véhicule et celle du domicile conjugal, ainsi que de l'abonnement internet dudit domicile et l'y condamnons en tant que de besoin, Constaté la volonté des époux de vendre au plus vite le bien immobilier commun, Attribué à l'épouse, la jouissance du véhicule AUDI A3 à charge pour elle de s'acquitter du crédit et des frais y afférents, Maintenu en indivision les parts sociales des époux dans la SCI [9] ; Attribué à l'épouse la responsabilité de gestion de la SCI à charge pour elle d'en rendre compte tous les 6 mois à l'époux, Constaté qu'aucune demande n'est formulée concernant l'enfant majeur, Constaté que la mère et le père exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [X] [K] [Z] [J] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6], Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes, une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, Dit que cette alternance continuera pendant les petites vacances scolaires, Dit que les années paires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez le père et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez sa leur mère, Dit que les années impaires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez sa mère et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez son père, Dit que les parents peuvent modifier amiablement les modalités de la résidence alternée en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles, dès lors que l’intérêt des enfants est préservé, Dit que Monsieur [J] prend en charge les frais de scolarité de l'enfant [X] et le condamnons en t