2ème Chambre Civile JAF B, 7 octobre 2024 — 23/04176

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF B

Texte intégral

Me Dominique ALAIZE Me Valérie BACH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Octobre 2024

CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/

N° RG 23/04176 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KECA

AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Mme [S] [R] [B] épouse [D] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES

ET

DEFENDEUR:

M. [H] [J] [D] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 8]

représenté par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES

Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S], [R] [B] épouse [D] et Monsieur [H] [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 20], avec contrat préalable reçu le 18 mai 2000 par Maître [I], Notaire à [Localité 13]

Deux enfants sont issus de cette union, tous deux majeurs : [W] [D] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15], [C] [D] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 16].

Par requête en date du 21 décembre 2020, Madame [S], [R] [B] épouse [D] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.

Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 01er juin 2021, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel : CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ANNEXE à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation, RAPPELLE que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel, AUTORISE les époux à introduire l’instance en divorce, LES RENVOYE à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, CONSTATE que les époux résident séparément, FAIT défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorisé l’expulsion du contrevenant avec au besoin l’assistance de la force publique, AUTORISE chacun des époux à reprendre au besoin avec la même assistance ses vêtements et objets personnels, CONSTATE les meubles et affaires personnelles des époux ont déjà été partagés ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à l'époux, sis [Adresse 5], bien commun, à titre onéreux, à charge pour lui de s'acquitter des frais et du crédit immobilier y afférents jusqu'au 1er octobre 2021. DIT que cette jouissance jusqu'au 1er octobre 2021 donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, MAINTENU à compter du 1er octobre 2021, la jouissance du domicile conjugal dans l'indivision DIT que les époux partagent par moitié le crédit immobilier [14] n°504632 et les charges afférentes au domicile conjugal à compter du 1er octobre 2021 CONSTATE que le crédit immobilier afférent au domicile conjugal a été suspendu par l'établissement bancaire jusqu'en aout 2021. MAINTENU dans l'indivision l'appartement secondaire à [Localité 17], avec partage par moitié des taxes et frais y afférents. CONSTATE l'accord des époux pour fixer mandat de vente du bien à [Localité 17] entre 400.000 et 420.000 euros. DIT que les époux se partagent la jouissance de l'appartement à [Localité 17], selon les modalités suivantes : deux semaines l'été et une semaine l'hiver pour Madame [B] et deux semaines l'hiver et une semaine l'été pour Monsieur [D] DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l'enfant [C] [D] FIXE la résidence habituelle de l’enfant [C] en alternance au domicile de chacun de ses parents, du vendredi soir sortie des classes ou à défaut à 18 heures jusqu’au vendredi soir suivant sortie des classes ou à défaut à 18 heures, DIT que cette alternance continuera pendant les petites vacances scolaires, avec toutefois remise de l'enfant le samedi après midi en fin de période d'alternance pour un des parents et au début de la période pour l'autre parent DIT que les années paires, l’enfant passera la première quinzaine des vacances d'été chez son père et la deuxième quinzaine des vacances d'été chez sa mère, DIT que les années impaires, l’enfant passera la deuxième quinzaine des vacances d'été chez son père et la première quinzaine des vacances d'été chez sa mère, DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, DIT que l’enfant passera la première moitié des vacances de Noël, les années paires et la seconde moitié des vacances de Noël les années impaires, chez le père DIT que l’enfant passera la première moitié des vacances de Noël, les années impaires et la seconde moitié des vacances de Noël les années paires, chez la mère DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui débute d’aller chercher, ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance, au domicile de l’autre parent, ou à défaut à l’école, et de l’y reconduire, CONSTATE qu'aucune demande de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants n'est formulée par les parties DIT que chacun des parents contribuera à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité, les frais liés à l’inscription de l'enfant à des activités extra-scolaires outre les dépenses exceptionnelles (recouvrant des frais imprévus et imprévisibles tels les frais de santé non remboursés, de voyages scolaires ou extra-scolaires, d’équipement exceptionnel), décidés d'un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié, remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d'accord seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative. CONDAMNE, en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l'enfant majeur [W] seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux, DIT que les parents s'engagent à verser à compter du 1er septembre 2021, la somme de 500 euros chacun, soit 1000 euros mensuellement, pour le paiement des dits frais concernant l'enfant majeur [W] CONDAMNE en tant que de besoin, les parents à s'acquitter du paiement des dits frais concernant l'enfant majeur [W].

Par acte du 09 août 2023, Madame [B] épouse [D] a assigné Monsieur [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par ordonnance d'incident rendu le 01er février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment déclaré irrecevable la demande de Monsieur [O] [T] et renvoyé l'affaire à la mise en état du 1er mars 2021 à 13h30.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiée par RPVA le 1er juillet 2024, Madame [B] demande au juge des affaires familiales de : Ordonner le rabat de l’Ordonnance de clôture Accueillir ses conclusions récapitulatives ; Prononcer le divorce d’entre les époux [B] / [D] sans énonciations des faits à l’origine de la rupture, avec toutes conséquences que de droit Dire et juger qu’à la suite du divorce chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Juger que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respective des époux ; Débouter M. [D] de sa demande de prestation compensatoire

Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil Fixer la date des effets du Jugement divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er Juin 2020, date à laquelle les époux ont définitivement cessé de cohabiter et de collaborer Ordonner la mention du Jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage des époux [B] / [D] célébré le [Date mariage 1] 2000 par devant l’Officier d’État Civil de la Commune du [Localité 20] (34) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux; Constater n’y avoir lieu de statuer la résidence habituelle ainsi que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants majeurs nés de l’union ; Débouter M. [D] de sa demande de pension alimentaire au profit d’[C] Constater qu’aucun des parents ne demande l’application des dispositions relatives à l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour ce qui est du paiement de ladite contribution alimentaire ; En ce qui concerne [W] qui est majeur, étudiant non autonome financièrement, et qui poursuit ses études à [Localité 18] en comptabilité, les parents sont convenus de verser à compter du 1er septembre 2021, la somme de 500 € chacun, soit 1000 € mensuellement pour le paiement desdits frais concernant l’enfant majeur [W] ; Maintenir ces modalités jusqu’à ce qu’[W] ait achevé ses études et soit autonome. En ce qui concerne [C], étudiant non autonome financièrement et il conviendra donc, de juger que les parents lui versent directement à compter de son départ de [Localité 8] la somme de 500 € chacun, soit 1000 € mensuellement pour le paiement desdits frais concernant l’enfant majeur [C], jusqu’à ce qu’[C] ait achevé ses études et soit autonome ; Les autres dépenses relatives aux enfants, seront partagées par moitié par les parents, sous réserve d'accord préalable des 2 parents, tels que notamment : frais de scolarité, voyages scolaires, frais d’activité, frais de bouche, vêture, frais de transport, frais médicaux non remboursés, permis de conduire... Condamner Mr [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Statuer ce que de droit quant aux dépens

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Monsieur [D] demande au juge des affaires familiales de :

Ordonner rabat de la clôture, Prononcer le divorce de Monsieur [H] [D] et Madame [S] [B] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ; Ordonner la mention du Jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage des dits époux qu'en marge de leur acte de naissance respectif ; Juger que Madame [B] perdra l'usage du nom marital ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil ; Juger qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 1er juin 2020 ; Condamner Madame [B] au règlement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25.000 € au visa de l'article 270 du Code civil ; Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 1079 du Code de procédure civile ; Constater que chacun des parents versera à [W] la somme de 500 € mensuels pour la poursuite de ses études jusqu'à ce que chaque enfant soit autonome ; Condamner Madame [B] au paiement d’une contribution alimentaire de 300 € pour [C], tant qu’il habitera chez lui ; Juger que seront partagés par moitié, après accord préalable sur l'engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs, les dépenses liées notamment aux frais d'études, aux frais de scolarité, aux activités extrascolaires, aux voyages scolaires ou toute dépense exceptionnelle ;

Condamner Madame [B] au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction est intervenue le 17 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 01er juillet 2024 lors de laquelle les parties ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête en divorce du 21 décembre 2020 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 04 mai 2021 ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 01 juin 2021 ; Vu l'assignation en divorce du 09 août 2023 ;

ORDONNE le rabat l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 ;

ORDONNE la clôture de l'instruction à la date du 1er juillet 2024 date des plaidoiries ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [S], [R] [B] épouse [D], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12], de nationalité française,

et de

Monsieur [H] [J] [D], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11], de nationalité française ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 20], (34), avec contrat préalable reçu le 18 mai 2000 par Maître [I], Notaire à [Localité 13].

Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil,

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 19] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;

Concernant les époux :

DÉCLARE irrecevable la demande de l’époux de constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 01er juin 2020, date de l'ordonnance de cessation de collaboration et cohabitation des époux ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint à compter de la présente décision ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

Concernant les enfants majeurs :

DIT que les parents s'engagent à verser, la somme de 500 euros chacun, soit 1000 euros mensuellement, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [W] ;

CONDAMNE en tant que de besoin les parents ;

DIT que Madame [B] s’engage à verser, la somme de 500 euros mensuellement, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C] ;

CONDAMNE en tant que de besoin la mère ;

A Compter du départ de l’enfant [C] du domicile paternel

DIT que les parents s'engagent à verser, la somme de 500 euros chacun, soit 1000 euros mensuellement, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C] ;

CONDAMNE en tant que de besoin les parents ;

FIXE à 500 euros par mois, la contribution que doivent verser respectivement le père et la mère, à l’enfant majeur [W] pour contribuer à son entretien et son éducation, toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois ;

FIXE à 300 euros par mois, la contribution que doit verser la mère au père, toute l’année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [C], et DIT qu’à compter du moment où l’enfant quittera la ville de [Localité 8], chacun des parents lui versera directement la somme mensuelle de 500 euros ;

CONDAMNE en tant que de besoin le père et la mère au paiement de ces contributions ;

DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;

DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié indice de base au jour de la présente décision

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

*saisie-attribution entre les mains d'un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l'employeur *recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

ORDONNE le partage par moitié des frais suivants engagés pour les enfants : - les frais scolaires, extrascolaires, de voyages scolaires, de vêture, de transport, médicaux non remboursés et de permis de conduire, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs ;

au besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le mois de la signification ;

DIT que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes devra faire l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiales conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et ce à peine d’irrecevabilité, sauf motif légitime ou violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES