J.L.D., 18 octobre 2024 — 24/01464

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciairea de Strasbourg -------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01464 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC3O

Le 18 Octobre 2024

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 15 Octobre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant Mme [X] [Z] née le 04 Mars 1956 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 09 octobre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 12 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

Mme [X] [Z] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Claire-marie REIGNERON, avocate de permanence ;

MOTIFS

Mme [X] [Z] a été admise en soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 5] le 9 octobre 2024, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande du fils de la patiente, M. [R] [Z], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente conduite par le SAMU après un appel de son fils signalant des troubles psycho-comportementaux majeurs au domicile avec intervention des forces de l’ordre, contexte de rupture thérapeutique, patiente ayant arrêté son traitement dans un contexte de prise en charge en service d’oncologie aux H.U.S., connue du centre hospitalier d’[Localité 5] pour des troubles sévères de la personnalité de type psychose chronique, agitation et hétéro-agressivité nécessitant son placement en chambre d’isolement avec contention physique, instabilité psychomotrice majeure sur fond d’éléments délirants avec dangerosité pour l’entourage familial.

Par décision en date du 12 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier d’[Localité 5] a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [Z], conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.

Déclarée médicalement apte à être entendue mais inapte à son transport en dehors du centre hospitalier, Mme [Z] n’a pas comparu à l’audience. Son Conseil a pu s’entretenir par téléphone avec cette dernière avant l’ouverture des débats et précise qu’elle sollicite la levée de son hospitalisation. Elle ne soulève aucune irrégularité de procédure. Le juge a mis d’office dans le débat l’absence d’avis motivé au dossier.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la perso