J.L.D., 18 octobre 2024 — 24/01458
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01458 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCYY
Le 18 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant Mme [H] [P] née le 07 Mai 1966 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 09 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 12 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [P] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Claire-marie REIGNERON, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [H] [P] a été admise en soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 6] le 9 octobre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de Mme [P] [U], soeur de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [C], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait état des éléments suivants: “délire paranoïaque avec violences intra-familiales notamment sur son fils, [V], qui a été placé en urgence, refus de soins et non conscience de ses troubles”.
Par décision en date du 11 octobre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [P], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [P] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, estimant que son état ne nécessite pas de prise en charge en psychiatrie. Elle conteste tout passage à l’acte violent sur son fils, et précise lui avoir simplement crié dessus car elle s’inquiétait de ses fugues répétées au domicile de ses grands-parents. A cet égard, elle déplore que ces derniers ne l’informent jamais de la présence de son fils à leur domicile. En outre, Mme [P] dénonce les agissements de sa soeur à l’égard de son fils, étant convaincue qu’elle cherche à l’éloigner d’elle. Son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation estimant que les éléments contenus dans les différents certificats médicaux, principalement centrés sur le fait que Mme [P] conteste les violences sur son fils, ne font état d’aucun trouble psychiatrique, seul à même de motiver l’hospitalisation de la patiente.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion re