J.L.D., 18 octobre 2024 — 24/01463
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01463 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC3L
Le 18 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 15 Octobre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] concernant Mme [L] [T] née le 28 Septembre 1990 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 08 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 5] en date du 11 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [L] [T] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Claire-marie REIGNERON, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [L] [T] a été admise en soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 5] le 8 octobre 2024, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la mère de la patiente, Mme [I] [T], dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Z], psychiatre de l’établissement, faisait état des éléments suivants: “troubles du comportement avec subagitation et agressivité sur fond de délire persécutif, désorganisation de la pensée et des propos chez une patient schizophrène en rupture thérapeutique”.
Par décision en date du 11 octobre 2024, le directeur d’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de la patiente, conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.
A l’audience, Mme [T] indique ne pas être opposée à la poursuite de son hospitalisation sous réserve que cela se fasse hors du contrôle du juge. Elle exprime le manque de sa fille qu’elle n’a pas vue depuis son hospitalisation. Elle précise être opposée à la mise en place d’un traitement par injection, en raison de la lourdeur des des effets secondaires. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [D] que Mme [T] a été hospitalisée à la suite d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. A ce jour, la patiente demeure instable au plan psychomoteur, et présente une désorganisation intellectuelle et comportementale persistante, sur fond de délire