J.L.D., 15 octobre 2024 — 24/02294
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02294 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM5L
le 15 Octobre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de interprète en turc [B] [J], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de TOULOUSE;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Octobre 2024 à 10 heures 35, concernant Monsieur [P] [K] né le 15 Octobre 1984 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque
Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 17 septembre 2024; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Monsieur [P] [K], né le 15 octobre 1984 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un arrêté portant portant expulsion du territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 22 juillet 2024 et notifié à l'intéressé le 7 août 2024.
Alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] en semi-liberté à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 31 août 2023 à la peine de 8 mois d'emprisonnement du chef de détention non autorisée de stupéfiants, [P] [K] a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet de la Haute-Garonne le 16 août 2024 et notifié le même jour à 9h33, lors de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 21 août 2024 à 17h41, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 23 août 2024 à 14h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 15 septembre 2024 à 16h06, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 17 septembre 2024 à 17h00, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 14 octobre 2024 reçue à 11h09, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [P] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 15 octobre 2024, [P] [K] indique vouloir être remis en liberté et pouvoir travailler en restant en France. Il affirme par ailleurs n'avoir aucun problème avec sa femme, à laquelle il envoie de l'argent.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l'ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de [P] [K] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai au regard du silence des autorités consulaires turques depuis 8 jours. Il conteste le moyen tiré de l'ordre public, qui n'apparaît pas dans la requête écrite de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2°) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du_5°' de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévue