J.L.D., 15 octobre 2024 — 24/02264
Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02264 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYI Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Monsieur [B] Dossier n° N° RG 24/02264 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE MINISTRE DE L’INTERIEUR en date du 09 octobre 2024 portant mesure d’expulsion Monsieur [W] [X], né le 07 Octobre 1982 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [X] né le 07 Octobre 1982 à [Localité 1] (LYBIE) de nationalité Lybienne prise le 10 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 10 octobre 2024 à 11 heures 33 ;
Vu la requête de M. [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Octobre 2024 à 13 heures 35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 10 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [Z] [Y] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. [W] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [X], né le 7 octobre 1982 à [Localité 1] (Libye), de nationalité libyienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris par le Ministre de l'Intérieur en date du 9 octobre 2024 et notifié à l'intéressé le 10 octobre 2024 à 11h28.
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02264 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYI Page
[W] [X], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 10 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le même jour à 11h33.
Par requête du 13 octobre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [W] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 octobre 2024, [W] [X] a soulevé les moyens suivants : - défaut de pièces utiles - absence de perspectives d'éloignement
A l'audience du 15 octobre 2024, [W] [X] indique vouloir garder le silence.
Le conseil de [W] [X] soulève in limine litis un moyen d'irrégularité tiré de l'absence de démonstration de la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique lors de la notification de ses droits. Au fond, il déplore la procédure non contradictoire dont a fait l'objet son client, qui présenterait des problématiques psychiatriques de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens d'irrecevabilité. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [W] [X] soutient in limine litis, au visa de l'article L. 141-3 du CESEDA, que le recours à interprétariat téléphonique est irrégulier en ce qu'il n'a pas été précédé de recherches d'interprètes disponibles pour se déplacer lors de la notification des droits de l'intéressé.
En l'espèce, il ressort de la procédure que les droits afférents au placement en centre de rétention administratif ont été notifié à [