cr, 22 octobre 2024 — 23-81.902

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° Z 23-81.902 F-B N° 01185 GM 22 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Papeete a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [Z] [F] et Mme [D] [G] des chefs de travail clandestin et importation de marchandise prohibée, pour le premier, et de travail clandestin, pour la seconde, a constaté l'extinction de l'action publique. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [Z] [F] a été cité par acte d'huissier de justice délivré à sa personne le 27 mai 2021 pour exercice d'un travail clandestin commis le 1er mars 2015 et importation en contrebande de marchandise prohibée commise du 1er au 25 mars 2015. Mme [D] [G] a été citée par acte d'huissier de justice délivré à parquet le 2 juin 2021 pour exercice d'un travail clandestin commis le 1er mars 2015. 3. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal a constaté la prescription de l'action publique. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général 5. L'article 585-2 du code de procédure pénale prévoit que, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. 6. Il ressort des pièces de procédure que le procureur général près la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué s'est pourvu en cassation contre cette décision le 17 mars 2023, que le livreur de l'entreprise de messagerie chargée d'acheminer à la Cour de cassation le mémoire contenant les moyens de cassation s'est présenté à une mauvaise adresse le 14 avril 2023 et en a fait retour à l'expéditeur par pli reçu le 28 avril suivant, de sorte que le mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour que le 3 mai 2023. 7. En conséquence, le procureur général, demandeur au pourvoi, justifie d'une circonstance insurmontable, qui lui est extérieure, l'ayant mis dans l'impossibilité de faire déposer son mémoire dans le délai d'un mois prescrit par l'article 585-2 précité. 8. Dés lors, ce mémoire est recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, alors : 1°/ que l'article 1er de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, ayant modifié l'article 8 du code de procédure pénale et porté la prescription des délits de trois à six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, a été immédiatement applicable en Polynésie française sur les fondements, d'une part, de l'article 112-2, 4°, du code pénal, modifié par l'article 72 III de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, par l'abrogation, concernant l'application immédiate des lois de prescription à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, de la mention « sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé », d'autre part, de l'article 711-1 du code pénal, relatif aux dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version en vigueur en 2004 et maintenue quant à l'application des dispositions du livre Ier par ses versions successives. Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 4°, et 711-1 du code pénal : 10. Selon le premier de ces textes, inséré au livre Ier du code pénal, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, l'exception d'aggravation de la situation de l'intéressé ayant été abrogée par l'article 72 de ladite loi. 11. En vertu du second, dans sa version en vigueur au m