cr, 22 octobre 2024 — 23-87.021
Texte intégral
N° P 23-87.021 F-D N° 01263 SL2 22 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [N] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 13 novembre 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [N] [U], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [U] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral. 3. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, condamné M. [U] à quatorze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de deux ans, ordonné la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcé sur l'action civile. 4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable et condamné M. [U] aux termes d'une décision irrégulière en la forme, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué doit ainsi mentionner la composition réelle de la juridiction lors du débats et du délibéré ; qu'au cas présent, selon les mentions de l'arrêt, la cour était composée, lors des débats et du délibéré de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de M. Nicolas Steimer, conseiller et de Mme Myriam Chapeaux, conseillère, tandis même que tant le conseil de la défense, que les notes d'audience des débats ainsi que le rôle d'audience des débats indiquent que la juridiction était composée de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de Mme Caroline Vilnat, conseillère et de Mme Sophie Terent Jew, conseillère ; que dès lors, l'arrêt, qui comporte une erreur quant à la composition de la juridiction ayant participé aux débats ainsi qu'au délibéré, ne permet pas de s'assurer quels sont les magistrats qui ont réellement participé aux débats et au délibéré et d'ainsi vérifier qu'il s'agit bien des mêmes ; que la décision attaquée a donc été rendue en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 2°/ que la seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer quels magistrats ont réellement participé aux débats et au délibéré ainsi que de vérifier qu'il s'agit des mêmes ; que dès lors, l'arrêt, qui a été rendu en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 3°/ en outre, que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'à peine de nullité de la décision, la composition de la cour doit être identique lors des débats et du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour était composée, lors des débats, de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de M. Nicolas Steimer, conseiller et de Mme Myriam Chapeaux et lors du prononcé de l'arrêt de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de Mme Caroline Vilnat, conseillère et de Mme Sophie Terent Jew, conseillère ainsi qu'en attestent les notes d'audience du délibéré ainsi que le rôle d'audience du délibéré, l'arrêt étant muet sur la composition globale de la cour lors du prononcé ; qu'au vu de ces mentions, l'arrêt, qui a été rendu en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »