cr, 22 octobre 2024 — 24-81.305
Texte intégral
N° W 24-81.305 F-D N° 01268 SL2 22 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [K] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [D], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 juillet 2022, un service de gendarmerie a été destinataire d'un renseignement anonyme selon lequel un dénommé M. [Z] [W], dont la ligne téléphonique était précisée, se fournirait régulièrement en cocaïne auprès d'une personne dont la ligne téléphonique était également spécifiée. 3. Sur la base de ce renseignement, le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire et a sollicité du juge des libertés et de la détention qu'il autorise l'interception des deux lignes téléphoniques précitées. 4. Par ordonnance du 21 juillet 2022, ce magistrat a fait droit à cette demande. 5. Les écoutes téléphoniques réalisées ont fait soupçonner l'existence d'un trafic de stupéfiants auquel M. [K] [D] se livrerait. 6. Une information a été ouverte et, le 24 avril 2023, M. [D] a été mis en examen des chefs susvisés. 7. Le 7 septembre 2023, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de l'ordonnance du 21 juillet 2022, ainsi que de l'intégralité de la procédure subséquente. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de M. [D] relative à l'autorisation d'interception de correspondances téléphoniques visées en cote D 339 et D 340 et des actes subséquents, alors : « 1°/ qu'en application des articles 706-95 et 100-1 du code de procédure pénale, la mesure d'interception téléphonique mise en uvre dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance pour la répression de la délinquance ou de la criminalité organisée doit faire l'objet d'une décision du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de l'opération ; qu'un renseignement anonyme ne peut justifier cette mesure qu'autant qu'il est corroboré par d'autres éléments de la procédure qu'il incombe au juge de mentionner expressément dans sa décision d'autorisation ; qu'en l'espèce l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les écoutes téléphoniques se réfère exclusivement à un renseignement anonyme « mettant en cause [Z] [W] et fournissant deux numéros de téléphone susceptibles d'être utilisés dans le cadre du trafic, celui de [Z] [W] et celui de son fournisseur, numéro attribué à [Z] [N] » ; que pour rejeter la nullité de la décision d'autorisation du juge des libertés et de la détention l'arrêt attaqué énumère les éléments de la procédure dont il résulterait que le renseignement anonyme avait acquis une force probante pour affirmer que le juge des libertés et de la détention, qui ne « se borne pas à reprendre le renseignement anonyme », l'avait adapté et circonstancié au regard des vérifications opérées et avait opéré un contrôle réel et effectif de la nécessité des interceptions, mesure proportionné à l'objectif poursuivi (arrêt, p. 16 §6 – p. 17) ; qu'en substituant ses propres motifs à la motivation défaillante de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés ainsi que l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que de surcroît, en se déterminant ainsi quand le procès-verbal de renseignement n°02720/00558/2022 faisant état des vérifications énoncées par l'arrêt n'est pas visé par l'ordonnance critiquée, prise uniquement au visa du procès-verbal n°02720/757/2002, ce qui ne p