cr, 22 octobre 2024 — 24-80.364

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 24-80.364 F-D N° 01271 SL2 22 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [D] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, et faux, l'a condamné à 1500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D] [B], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 mars 2022, un courrier dénigrant le maire de [Localité 1] et diverses personnalités locales et évoquant les passe-droits et nuisances d'une carrosserie a été reçu dans différents services de cette municipalité et de l'hôpital. Dans ce courrier, M. [V] [Y] était indirectement évoqué dans les termes suivants : «un négrillon vendait des merdes en ville, puis subitement est devenu balayeur à l'antirouille, puis directeur de l'antirouille, aujourd'hui chef de service à la mairie ! et son épouse n'est autre que la soeur de [C] ! pour progresser à la mairie, allez voir [C]!! ». 3. Un rapprochement a été effectué par les enquêteurs avec une procédure en cours susceptible de mettre en cause M. [D] [B] pour faux en écriture, ouverte suite à la plainte de M. [S] [K], gérant d'une carrosserie à [Localité 1], se plaignant d'avoir reçu de faux courriers à l'entête d'un tribunal judiciaire. 4. M. [B] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers différentes personnes, injure publique à raison de l'origine, à l'encontre de M. [Y], et faux en écriture, au regard des courriers adressés à M. [K]. 5. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité qu'il avait jointes au fond, a déclaré M. [B] coupable des chefs de faux et d'injure publique à raison de l'origine, l'a condamné à 1500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [B] a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, et en particulier a confirmé le rejet des exceptions de nullité soulevées, alors : « 1°/ que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 implique, sous peine de nullité, que le même fait ne puisse pas être poursuivi, dans la citation saisissant le tribunal correctionnel, sous les qualifications cumulatives de diffamation publique et d'injure publique ; qu'une nullité doit s'apprécier au jour de la citation, de sorte qu'est sans incidence la déclaration ultérieure, par le tribunal, de l'extinction par prescription de l'action publique du chef de diffamation publique, qui ne saurait rendre valable rétrospectivement la citation nulle pour ce qui concerne le chef d'injure – et ce d'autant moins que la nullité formelle de la citation est une exception de procédure devant logiquement être tranchée avant la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité soulevée par l'exposant, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que : « par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mende a constaté la prescription des poursuites concernant les délits de diffamation. Dans ce même jugement, il a été retenu que le délit d'injures publiques à caractère racial n'était pas prescrit conformément aux dispositions de l'article 65-3 de la loi de 1881. La nullité de la citation pour les motifs réitérés en appel sur le jugement du 2 février 2023, figurant dans les conclusions déposées par le prévenu pour l'audience du 5 janvier 2023, n'a pas été retenue. Par ailleurs, il