cr, 22 octobre 2024 — 24-80.037

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 226-3+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">226-3, 1°, R. 226-3 et R. 226-5 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 24-80.037 F-D N° 01276 SL2 22 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'associations de malfaiteurs, recel et blanchiment, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 28 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [C] [H] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 27 juin 2022. 3. Le 22 décembre 2022, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce, alors « que le recours aux techniques spéciales d'enquête ne peut être autorisé par le juge d'instruction qu'après avis du procureur de la République ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la nullité, faute d'avis préalable du procureur de la République, de la commission rogatoire du 7 janvier 2022 ayant autorisé le recours aux services de la société [1] dans le cadre de la surveillance de la ligne téléphonique utilisée par M. [N], que la commission rogatoire du 28 janvier 2022, par laquelle le juge d'instruction avait autorisé l'installation d'un dispositif destiné à capter les données informatiques émises ou reçues par le téléphone portable de M. [N], avait bien été « transmise préalablement pour avis au Procureur de la République », la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi prononcée sur la validité d'une autorisation de recours à une technique spéciale d'enquête distincte de celle arguée de nullité, s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi méconnu l'article 706-95-12 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité de la commission rogatoire autorisant des interceptions de communications électroniques et la géolocalisation de lignes téléphoniques, en date du 7 janvier 2022, tiré de l'absence d'avis préalable du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'un tel avis a été sollicité et obtenu préalablement à l'émission de la commission rogatoire autorisant la mise en place d'un dispositif de captation de données informatiques sur le téléphone de M. [N], en date du 28 janvier 2022. 6. C'est à tort que les juges ont constaté la régularité de la commission rogatoire en date du 28 janvier 2022 dès lors que la commission rogatoire contestée était celle du 7 janvier précédent. 7. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le juge d'instruction qui autorise, en application des articles 100 et 230-33 du code de procédure pénale, l'interception de lignes téléphoniques et leur géolocalisation en temps réel, n'est pas tenu de recueillir l'avis du procureur de la République, de telles mesures d'investigation ne constituant pas des techniques spéciales d'enquête au sens de l'article 706-95-12 dudit code. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce, alors « que lorsque les données informatiques obtenues ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, une personne qualifiée peut être désignée en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire ; que sous réserve des obligations découlant du secret de la déf