cr, 22 octobre 2024 — 24-82.098
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 24-82.098 F N° 51314 SL2 22 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [Z] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 février 2024, qui dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de discrimination, harcèlement moral, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, menace, violation de domicile, atteinte au secret des correspondances et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.