cr, 22 octobre 2024 — 24-80.157
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 24-80.157 F N° 51318 SL2 22 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024 M. [S] [X] et les sociétés [1], [2], [4] et [Adresse 3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 27 novembre 2023, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, et chacune des sociétés à 5 000 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [S] [X] et des sociétés [1], [2], [4] et [Adresse 3], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.