Rétention Administrative, 18 octobre 2024 — 24/01656
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01656 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2TB
Copie conforme
délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 à 12H51.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 29 Juillet 1996 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [N] [K], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DU VAR
représenté par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 15h00,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 juin 2020 portant interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 septembre 2024 par la Prefecture du var notifiée le 16 septembre 2024 à 09H31;
Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Octobre 2024 à 17H34 par Monsieur [U] [I] ;
Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; J'ai un plâtre à la main car je suis tombé. J'ai fait appel car hier je n'ai pu être présent à l'audience. J'ai des soucis de santé, il faut que je sorte du CRA. J'ai fait de la prison.
Me Lucile NAUDON est entendu en sa plaidoirie en se rapportant au motivation de son acte d'appel qui soulèvel'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention et le défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires. Elle note que dm*fait part de son accident et de son opération et conclut à l'infirmation l'ordonnance du JLD.
Monsieur [J] [Z] est entendu en ses observations et sollicité la confirmation de la décision dont appel et fait valoir notamment que dm* a la possibilité d'accéder aux soins au CRA, où se trouvent des médecins et des infirmières.Le cas échéant il sera extrait pour son rendez-vous médical le 07 novembre prochain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est soulevé pour la première fois en cause d'appel l'irrégularité de la saisine du premier juge au motif que la requête de l'autorité préfectorale aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de [U] [I] n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
Et selon l'article R. 743-2 du même code cette requête à peine d'irrecevabilité doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ;
Ce dernier texte dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Il n'est pas contesté que la requête préfectorale du 15 octobre 2024 est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiq