Chambre Sociale, 21 octobre 2024 — 22/01190

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 179 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 22/01190 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2022 - section encadrement -

APPELANT

Monsieur [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

S.A. UBIPHARM-GUADELOUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Audrey KALIFA de la SELEURL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 21 octobre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [U] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2019 par la SA Ubipharm Guadeloupe, en qualité de pharmacien adjoint, statut cadre.

Le 20 novembre 2020, M. [O] [U] a mis en demeure son employeur de lui régler la somme de 72 228,26 euros représentant 2153 heures supplémentaires

Le 31 décembre 2020, M. [O] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête du 22 juin 2021, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir requalifier sa prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SA Ubipharm Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes :

- 72 228,26 euros au titre des heures supplémentaires

- 7 222,83 euros au titre des congés payés afférents

- 2 331,55 euros à titre d'indemnité de congés payés en contrepartie du travail réalisé le samedi

- 21 759,12 euros à titre d'indemnité de préavis

- 2 175,91 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

- 3 463,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 25 385,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle

- 43 518,24 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

- 4 513,49 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 4 418,16 euros

- 2 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non respect de la durée

maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

DIT que la prise d'acte de M. [O] [U] s'analyse en une démission

DÉBOUTÉ M. [O] [U] de toutes ses demandes indemnitaires

CONDAMNÉ M. [O] [U] à payer à la SA Ubipharm Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNÉ M. [O] [U] aux éventuels dépens de l'instance.

M. [O] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2022, dans les termes suivants : 'Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la réformation du jugement entrepris rendu le 8 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de POINTE-A-PITRE en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de M. [O] [U] s'analysait en une démission -débouté M. [O] [U] de toutes ses demandes indemnitaires -condamné M. [O] [U] à payer à la SA Ubipharm Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [O] [U] aux éventuels dépens de l'instance'.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.

M. [O] [U] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture selon conclusions notifiées par voie électronique les 20 octobre, 9 novembre 2023, 10 janvier et 21 mai 2024.

La SA Ubipharm Guadeloupe s'est opposée à cette demande de rabat de l'ordonnance de clôture selon conclusions des 8, 17 novembre 2023 et 16 janvier 2004.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE