Chambre Sociale, 21 octobre 2024 — 23/00688
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 180 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00688 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2023 - section industrie -
APPELANT
Monsieur [D] [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Alberic MONDONNEIX de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 139)
INTIMÉE
E.U.R.L. GUIL LE PETRISSEUR, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 21 octobre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
La société Guil le pétrisseur a consenti à Monsieur [D] [U], dans le cadre de la préparation de son C.A.P. de pâtissier, un contrat d'apprentissage portant sur la période du 12 octobre 2020 au 31 août 2022, moyennant une rémunération équivalente à 43 % du SMIC la première année et 53 % du SMIC la seconde année.
La société Guil le pétrisseur a mis fin de manière anticipée au contrat d'apprentissage de Monsieur [U] le 1er juin 2021 à effet du 15 juin 2021.
Par requête en date du 24 mai 2022, Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester les circonstances de la rupture de son contrat d'apprentissage et d'obtenir réparation des préjudices en découlant.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [D] [U] à payer à la société Guil le pétrisseur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] [U], partie perdante, aux entiers dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2023, Monsieur [D] [U] a relevé appel de la décision.
Le 29 août 2023, Monsieur [D] [U] a été invité à faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel, ce qui a été fait par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023.
Par acte notifié le 14 septembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la société Phil le pétrisseur a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 3 juin 2024 pour y être plaidée.
L'affaire a été retenue à l'audience précitée.
En cours de délibéré, le 5 septembre 2024, au visa des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la présente juridiction a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle entendait soulever d'office et relatif au non cumul de l'indemnité sanctionnant la rupture abusive du contrat d'apprentissage et de l'indemnité réparant le non-respect de la procédure imposée par les dispositions de l'article L 6228-18 du code du travail renvoyant à celles de l'article L 1235-2 du même code. La cour a fixé au 15 septembre 2024 la date limite du dépôt des notes en délibéré.
Monsieur [D] [U] a notifié ses observations par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023 par lesquelles Monsieur [D] [U] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 22 juin 2023 par la juridiction prud'homale de Pointe-à-Pitre,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
- de condamner la société Guil le pétrisseur à lui payer la somme de 13 099,67 euros au titre des salaires non versés entre le 16 juin 2021 et le 31 août 2022 inclus,
- de condamner la société Guil le pétrisseur à lui payer la somme de 1 309,96 euros au titre de l'indemnité co