Chambre Sociale, 21 octobre 2024 — 23/01003

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 181 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/01003 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2023 - section commerce -

APPELANTE

S.A.R.L. CARAIBE'PRO

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - T 104 -

INTIMÉE

Madame [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 70 -

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 octobre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [O] a été embauchée par la Sarl Caraibe'Pro par un contrat de travail à durée déterminée, sans terme précis, à compter du 2 avril 2007, en qualité d'agent de service, puis, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er juin 2008 pour exercer les mêmes fonctions.

Mme [O] a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 11 juin 2008, qui a été prise en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) au titre de la législation sur les accidents du travail.

Par lettre du 30 octobre 2009, l'employeur informait la salariée de son affectation définitive sur le site du centre de scanographie à compter du 1er novembre 2009.

La salariée a été placée en arrêts de travail à compter du 12 juin 2018 et sa rechute en date du 10 juillet 2018 a été rattachée à l'accident du travail du 11 juin 2018 par lettre du 25 septembre 2018 de la CGSS.

Par avis en date du 1er mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte définitivement à son poste d'agent de service.

Par lettre du 2 mars 2021, l'employeur convoquait Mme [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 16 mars 2021.

Par lettre du 22 mars 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par décision du 7 mai 2021, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fixait le taux d'IPP de Mme [O] à 25% et lui a attribué une rente à compter du 1er mars 2021.

Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 février 2022 aux fins de voir :

- déclarer que la société Caraibe'Pro n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard,

- déclarer que son inaptitude est consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- condamner la Sarl Caraibe'Pro à lui payer les sommes suivantes:

* 17476,49 euros au titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de sécurité,

* 17476,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sarl Caraibe'Pro à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- reçu Mme [O] [D] en son action,

- dit qu'elle était bien-fondée,

- déclaré que la Sarl Caraibe'Pro n'avait pas respecté son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [O] [D],

- déclaré que l'inaptitude professionnelle de Mme [O] [D] était consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- condamné la Sarl Caraibe'Pro à payer à Mme [O] [D] les sommes suivantes :

* 11651,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 11561,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sarl Caraibe'Pro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Caraibe'Pro aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2023, la Sarl Caraibe'Pro formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 29 septembre 2023, en ces termes : 'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme