1ère CHAMBRE CIVILE, 21 octobre 2024 — 22/01296

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTBL

[R] [N]

c/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Nature de la décision : AU FOND

Copie éxecutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULÊME (chambre : 4, RG : 11-21-590) suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022

APPELANT :

[R] [N]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

Représenté par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX avocat postulant au barreau de Bordeaux et par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LARMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LARMARQUE, conseiller,

Greffiers

lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé

lors du délibéré : BONNET Selena, greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par bon de commande signé le 10 septembre 2019, M. [R] [N] a confié à la société Optimeco des travaux d'isolation des combles de sa maison comprenant l'installation de laine de coton au prix total de 6 720 euros toutes taxes comprises.

Cette opération a été financée en totalité par un crédit affecté souscrit par M. [N] auprès de la société Cetelem. Le prêt était remboursable en 36 échéances mensuelles d'un montant unitaire de 205,01 euros hors assurance, au taux de 4,95%.

Les travaux d'isolation ont été effectués le 5 novembre 2019.

Le 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Optimeco en redressement judiciaire, M. [N] a effectué une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire le 19 mars 2021. Le 14 avril 2021, la société Optimeco a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier des 22 et 27 juillet 2021, M. [N] a fait assigner la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Optimeco et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem devant le tribunal judiciaire d'Angoulême notamment aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu le 10 septembre 2019 entre M. [N] et la société Optimeco, et la résolution du contrat de prêt conclu le même jour entre M. [N] et la société Cetelem, avec toutes ses conséquences de droit, pour non-respect des prescriptions légales, fixer le montant de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Optimeco aux sommes de 6 720 euros en principal et 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem de son éventuelle demande de restitution des fonds versés.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2022 le tribunal judiciaire d' Angoulême a :

- annulé le contrat de prestations de services conclu le 10 septembre 2019 entre M. [N], d'une part, et la société Optimeco d'autre part,

- fixé la créance de M. [N] au passif de la société Optimeco à la somme de 6 720 euros,

- annulé le contrat de crédit accessoire conclu entre M. [N] et la société Cetelem le 10 septembre 2019,

- dit que M. [N] doit restituer le capital emprunté de 6 720 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem,

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem doit restituer à M. [R] [N] les échéances du prêt honorées,

- fixé la créance de M. [N] au passif de la société Optimeco à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ekip' es qualités de liquidateur judiciaire de la société Optimeco aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

- débouté les parties du