Chambre 3 A, 21 octobre 2024 — 23/03096

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Texte intégral

MINUTE N° 24/482

Copie exécutoire à :

- Me Charline LHOTE

- Me Dominique HARNIST

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03096 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJU

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2603 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Association [5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [N] a intégré, selon décision de l'assemblée générale du 28 mai 2021, le comité de l'association [5] [Localité 3].

Il a été radié de cette association par décision du comité du 2 juillet 2021, plusieurs fautes lui étant reprochées.

Faisant valoir qu'il a été exclu sans raison valable du [5] et a ainsi été privé d'exercer son sport et son métier de moniteur de tennis dans le village, Monsieur [Z] [N] a, par acte du 22 mars 2023, fait citer l'association [5] [Localité 3] devant le tribunal de proximité de Molsheim, aux fins de voir prononcer l'annulation de la décision d'exclusion de l'association et de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'association [5] [Localité 3], représentée par son président, a conclu au rejet des demandes.

Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de proximité de Molsheim a débouté Monsieur [Z] [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [Z] [N] a interjeté appel de cette décision le 8 août 2023.

Par dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

-déclarer nulle la procédure de radiation du [5] à l'encontre de Monsieur [N],

-annuler la radiation de Monsieur [N] du [5] [Localité 3],

Subsidiairement,

-dire et juger que la radiation de Monsieur [N] est disproportionnée au regard des faits reprochés,

En tout état de cause,

-condamner l'association [5] [Localité 3] à régler à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel pour la perte de gain,

-condamner l'association [5] [Localité 3] à verser à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-déclarer irrecevable la demande additionnelle de dommages et intérêts du [5] [Localité 3] sollicitée pour la première fois à hauteur de cour,

Subsidiairement,

-débouter l'association [5] [Localité 3] de sa demande additionnelle,

En tout état de cause,

-condamner l'association [5] [Localité 3] aux entiers frais et dépens des deux procédures,

-condamner l'association [5] [Localité 3] à payer à Maître Charline Lhote la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ce montant étant recouvré après renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir qu'il est initiateur fédéral, a exercé plusieurs emplois dans l'enseignement du tennis et qu'il a intégré le comité du [5] le 28 mai 2021 ; que le président de l'association ayant refusé qu'il fasse partie du comité, il a fait l'objet d'une décision de radiation du club le 2 juillet 2021, qui lui a été notifiée par lettre du 5 juillet 2021.

Il fait valoir que la procédure de radiation est nulle, en ce qu'elle n'a pas permis le respect de ses droits ; que l'association ne produit pas sa convocation à la réunion du comité de direction, ni même le procès-verbal de cette réunion.

Il conteste certaines fautes, imprécises et infondées, qui lui sont reprochées et qui ont motivé son éviction et fait valoir que les autres ne peuvent être considérées comme ayant un caractère de gravité de nature à justifier son exclusion du club.

Il fait valoir que lors de la réunion du comité du 2 juillet 2021 à