Jurid. Premier Président, 21 octobre 2024 — 24/00153

Irrecevabilité Cour de cassation — Jurid. Premier Président

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZPD

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 21 Octobre 2024

DEMANDEURS :

M. [S] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Etienne Maxime CEZARIAT substituant Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1559)

M. [K] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Etienne Maxime CEZARIAT substituant Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1559)

DEFENDEURS :

Mme [V] [E] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Tania CORREIRA MARCALO substituant Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485)

M. [F] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Tania CORREIRA MARCALO substituant Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485)

Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2024

DEBATS : audience publique du 30 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de William BOUKADIA, Greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 juin 2020, M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] ont donné à bail à MM. [S] [O] et [K] [H], dits ensuite les consorts [O]-[H], un logement situé [Adresse 2].

Par acte signifié le 7 novembre 2022, les époux [B] ont fait délivrer aux locataires un commandement, visant la clause résolutoire, de régulariser les loyers et charges impayés.

Par acte du 8 mars 2023, ils les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne qui dans son jugement contradictoire du 6 mai 2024, a notamment :

- autorisé l'expulsion,

- condamné solidairement les consorts [O]-[H] à payer aux époux [B] la somme de 2 517,79 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 19 avril 2024

- condamné in solidum les consorts [O]-[H] à payer aux époux [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [O]-[H] ont interjeté appel de cette décision le 29 mai 2024.

Par assignation en référé délivrée le 2 juillet 2024, ils ont saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation des époux [B] à payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 30 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, les consorts [O]-[H] soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à leur contestation du solde locatif retenu par le juge des contentieux de la protection et affirment qu'au jour de l'audience devant la cour leur dette sera totalement apurée.

Ils prétendent que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives à raison de l'expulsion autorisée et en ce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un nouveau logement.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 septembre 2024, les époux [B] s'opposent aux demandes les consorts [O]-[H] et sollicitent leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent dans les motifs de leurs écritures que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable à défaut pour les consorts [O]-[H] d'avoir présenté des observations sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées depuis que le juge de première instance a statué.

Ils font valoir que les consorts [O]-[H] ne soutiennent aucun moyen sérieux de réformation et se contentent de replaider leur dossier au fond. Ils estiment que les demandeurs ne justifient pas d'un risque de conséquences manifestement excessives, de leurs recherches de relogement comme de leur situation fi