Jurid. Premier Président, 21 octobre 2024 — 24/00194

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P46I

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 21 Octobre 2024

DEMANDEUR :

M. [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON (toque 2009)

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [U] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ELYSS LOGISTIC selon jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 13 juin 2023,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck CANCIANI Substituant Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 438)

Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2024

DEBATS : audience publique du 07 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La SELARL [U] [N], désignée liquidateur judiciaire de la S.A.S. Elyss logistic par jugement du 13 juin 2023, a fait assigner par acte du 9 octobre 2023, M. [E] [M], dirigeant de cette société, devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Le jugement prononçant cette liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 13 décembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2024, cette juridiction a, en ordonnant l'exécution provisoire, prononcé une faillite personnelle d'une durée de trois ans à l'encontre de M. [M].

M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2024.

Par acte du 20 septembre 2024, il a assigné en référé la SELARL [U] [N] devant le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de la SELARL [U] [N] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 7 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [M] invoque les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 septembre 2024, la SELARL [U] [N] s'oppose aux demandes de M. [M] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que seuls les termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce doivent recevoir application en l'espèce et que l'article 514-3 du Code de procédure civile invoqué par M. [M] n'est pas applicable.

Elle affirme l'absence de moyen de réformation car M. [M] procède par affirmations concernant la gestion de fait de son frère de la société Elyss logistic et qu'il ne peut invoquer des effets de sa démission de ses fonctions de président qu'à l'expiration d'un délai de trois mois et surtout en ce qu'elle est irrégulière et dénuée d'effet.

Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives invoquées par M. [M] sont inopérantes.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er octobre 2024, M. [M] indique se désister de sa demande fondée sur l'article 514-3 du Code de procédure civile et solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R. 661-1 du Code de commerce. Il porte sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 500 €.

Il réplique qu'à raison sa démission non contestée de ses fonctions de président, il ne peut plus être considéré comme le dirigeant de droit de la société Elyss logistic.

L'affaire a été communiquée au ministère public le 24 septembre 2024, qui n'a pas présenté d'observations.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'