5ème chambre sociale PH, 21 octobre 2024 — 20/01776
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01776 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYES
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
27 mai 2020
RG :18/517
[T]
C/
S.A.S. BOURGEY [Localité 5] PROVENCE
Grosse délivrée le 21 OCTOBRE 2024 à :
- Me YEHEZKIELY
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Mai 2020, N°18/517
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né en à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. BOURGEY [Localité 5] PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [T] a été engagé par la société Bourgey [Localité 5] Provence à compter du 10 décembre 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur poids lourds, catégorie ouvrier, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires.
En mars 2013, M. [I] [T] a été victime d'un accident du travail et ainsi placé à plusieurs reprises en arrêt de travail.
Lors de sa visite de reprise le 07 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [I] [T] apte à son poste de travail sans travail de nuit et sans manutention. La SAS Bourgey [Localité 5] Provence a alors proposé à M. [I] [T] un emploi uq'elle estimait conforme à ces restrictions médicales.
M. [I] [T] a ensuite été placé à nouveau en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail, puis pour maladie simple.
Lors de sa visite de reprise du 11 juillet 2018, la médecine du travail concluait à son inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [I] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, auquel il ne s'est pas rendu, puis licencié pour inaptitude par courrier en date du 31 juillet 2018.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 23 octobre 2018, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
- Déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la SAS Bourgey [Localité 5] Provence de sa demande reconventionnelle.
Par acte du 22 juillet 2020, M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel formé par M. [I] [T] le 22 juillet 2020 et l'a condamné aux dépens de la procédure d'incident.
Par arrêt du 22 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes :
- Déclare recevable la requête en déféré.
- Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Rejette les demandes de la SAS BM Provence-Bourgey-[Localité 5] Provence relatives à la caducité de l'appel formé par [I] [T] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 27 mai 2020;
- Condamne La SAS BM Provence-Bourgey-[Localité 5] Provence à payer à [I] [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance de l'incident et du déféré.
- Condamne La SAS BM Provence-Bourgey-[Localité 5] Provence aux dépens de l'incident et du déféré.
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2021 pour le dépôt des conclusions au fond
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 juillet 2024, M. [I] [T] demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel de M. [T] recevable e