5ème chambre sociale PH, 21 octobre 2024 — 23/02437

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02437 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4SM

COUR DE CASSATION DE PARIS

29 mars 2023

RG :

S.A.R.L. HEUREUX SOUS SON TOIT

C/

[T]

Grosse délivrée le 21 OCTOBRE 2024 à :

- Me SOLANS

- Me RECHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 29 Mars 2023, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. HEUREUX SOUS SON TOIT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMÉE :

Madame [B] [T]

née le 04 Octobre 1962 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [B] [T] a été engagée le 23 février 2015 en qualité d'auxiliaire de vie par l'association Heureux sous son toit. Le 1er avril 2015, la salariée a signé un contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée de 2 mois et un contrat à durée indéterminée d'une durée hebdomadaire de 45 heures à effet au 24 avril 2015.

Après des échanges de courriers entre la salariée et l'employeur concernant des rappels de salaire et quelques régularisations opérées par ce dernier, Mme [T] a saisi le conseil des

prud'hommes le 20 juin 2016 afin d'obtenir le paiement de la somme de 8.369 euros à titre de rappels de salaire outre 1'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour son préjudice moral.

Cette affaire a été radiée.

Le 30 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Le 2 août 20l7, Mme [B] [T] a sollicité le rétablissement de l'affaire radiée devant le conseil des prud'hommes pour voir juger que son contrat de travail a débuté par un contrat à durée déterminée à temps complet conclu le 23 février 2015 et pour obtenir les rappels de salaire et d'indemnité calculés sur la base d'un salaire de référence à temps complet.

Par jugement en date du 06 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Narbonne :

- Fixe la date du début de contrat de Mme [T] [B] au 23 février 2015.

- Requalifie le CDD à temps complet du 1er avril 2015 en CDI à temps complet au 23 février 2015,

- Fixe le salaire mensuel brut à la somme de 1.466,65 euros.

- Condamne la SARL Heureux sous son toit, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [B] les sommes de :

- 1.500,00 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,

- 19.290,10 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet,

- 1.929,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1.127,00 euros bruts au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 266,56 euros nets au titre du rappel de l'indemnité spéciale du licenciement,

- 10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi.

- Condamne la SARL Heureux sous son toit, prise en la personne de son représentant légal, à adresser à Mme [T] [B] un bulletin de paie rectifié et conforme à la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la 1ère présentation de la notification de la présente décision ; astreinte d'abord provisoire jusqu'au 30ème jour et qui deviendra définitive au bout de 90 jours, le Conseil de réservant le droit de liquider ladite astreinte le cas échéant,

- Ordonne l'exécution provisoire de droit.

- Condamne la SARL Heureux sous son toit, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [B] la somme de :

- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.

- Déboute la partie défenderesse du surplus de ses prétentions.

- Condamne la SARL Heureux sous son toit, prise en la personne de son représentant légal, aux ent