Chambre 1-5DP, 21 octobre 2024 — 23/02051
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 21 Octobre 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/02051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAV4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Janvier 2023 par M. [T] [I] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me David APELBAUM de la SELASU DAVID APELBAUM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ;
Entendu Me David APELBAUM assistant M. [T] [I],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [I], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité russe, a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, et financement d'une entreprise terroriste et placé en détention provisoire le 12 février 2015 à la maison d'arrêt de [Localité 5] par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le 19 octobre 2015, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision de non-lieu partiel au bénéfice de M. [T] [I]. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 10 mai 2024.
Par requête du 30 janvier 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [I] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 12 février 2015 au 19 octobre 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 02 septembre 2024, reprises oralement à l'audience du même jour, M. [I] sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
Juger recevable sa requête ;
Lui allouer la somme de 9.533,90 euros au titre de son préjudice matériel et 62.250 euros au titre de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 02 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Allouer à M. [I] la somme de 19.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejeter le surplus des demandes ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1.000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
A titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, faute de démontrer le caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu en date du 2 septembre 2022 par la production d'un certificat de non appel ;
A titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention de provisoire d'une durée de 249 jours ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du