Chambre 1-5DP, 21 octobre 2024 — 23/12411

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 21 Octobre 2024

(n° , 7 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/12411 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7HM

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 Juillet 2023 par M. [J] [I]

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4], élisant domicile chez Me Georgia KOUVELA-PIQUET - [Adresse 1] - [Localité 3] ;

non comparant

Représenté par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Juin 2024 ;

Entendu Me Georgia KOUVELA PIQUET représentant M. [J] [I],

Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [J] [I], né le [Date naissance 2] 1996, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de vols aggravés par deux circonstances, de vol en récidive et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], le 14 février 2019,par un juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux.

Le 23 janvier 2020, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [I] et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement en date du 1er février 2023, la 3e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux a relaxé M. [I] des fins de la poursuite.

Le requérant a produit un certificat de non appel en date du 20 juin 2023 de la décision du tribunal correctionnel de Meaux qui a un caractère définitif à son égard.

Le 27 juillet 2023, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,

- que sa requête soit déclarée recevable,

- condamner l'Etat à lui verser les sommes suivantes :

* 45 000 euros au titre de son préjudice moral pour sa détention provisoire injustifiée du 14 février 2019 au 23 janvier 2020 et la somme de 30 000 euros pour le préjudice moral subi par ses parents,

* 141 672 euros au titre de son préjudice matériel se décomposant en :

- 25 272 euros à titre de préjudice professionnel(perte de salaire durant sa détention provisoire injustifiée, soit 2 106 euros net mensuel pour 12 mois),

- 97 200 euros au titre de la perte de chance pour la mise à l'échec de son projet professionnel avéré pendant la détention provisoire (pour un travail d'une durée de 3 ans en moyenne avec un salaire moyen mensuel brut de 2700 euros compensant aussi l'absence de cumul de points de retraite),

* 19 200 euros au titre des frais de défense versés lors de sa détention provisoire,

* 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures, déposées le 20 novembre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

- Juger irrecevable la requête déposée par M. [J] [I],

A titre subsidiaire,

- Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel formulée par M. [I],

- Allouer à M. [I] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Rejeter le surplus des demandes,

- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 17 avril 2024, conclut à :

A titre principal,

- A l'irrecevabilité de la requête faute de produire le certificat de non-appel du jugement de relaxe du tribunal judiciaire de Meaux en date du 1er février 2023,

A titre subsidiaire,

- A la recevabilité de la requête pour une détention de 116 jours,

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées,

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice moral des parents,

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel