Chambre 1-5DP, 21 octobre 2024 — 23/14786

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 21 Octobre 2024

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/14786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGKX

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 12 Septembre 2023 par M. [L] [J] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (CHINE), élisant domicile au cabinet de Me Mathieu PETRESCO - [Adresse 1] - [Localité 3] ;

non comparant

Représenté par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ;

Entendu Me Mathieu PETRESCO représentant M. [L] [J],

Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

Madame [L] [J], née le [Date naissance 2] 1969, de nationalité chinoise a été interpelée et placée en garde à vue le 30 novembre 2021, puis mise en examen des chefs de proxénétisme aggravé, proxénétisme hôtelier, traite des êtres humains, blanchiment et placée en détention provisoire le 03 décembre 2021.

Le 19 avril 2022, elle a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.

Aux termes d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris du 05 octobre 2022, Mme [L] [J] a été renvoyée pour être jugée des chefs de proxénétisme aggravée et blanchiment.

Par jugement du 17 mars 2023 rendu par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme [J] a été relaxée. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 28 novembre 2023.

Par requête du 12 septembre, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, Mme [J] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 03 décembre 2021 au 19 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2024, reprises oralement à l'audience du 02 septembre 2024, Mme [J] sollicite au premier président de la cour d'appel de Paris de :

Recevoir Mme [J] en son action sur le fondement des articles 149 à 150 du code de procédure pénale et la dire bien fondée ;

Fixer à 138 jours la durée de détention provisoire indemnisable ;

Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 20.700 euros en réparation du préjudice moral causé par sa détention provisoire,

Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser en réparation du préjudice matériel professionnel, à titre principal, la somme de 15.750 euros (perte de ses revenus prostitutionnels) et à titre subsidiaire, le versement de la somme de 5.710,59 euros.

Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 2.400 euros en réparation des frais de sa défense liés à sa détention provisoire ;

Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Mathieu Petresco.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 03 juin 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

Débouter Mme [J] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel professionnel ;

Ramener à la somme de 960 euros TTC l'indemnisation demandée au titre des frais d'avocat en lien avec le contentieux de la détention ;

Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 14.500 euros ;

Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mai 2024, reprenant oralement à l'audience, conclut :

A titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, faute d'apporter la preuve du caractère définitif du jugement de relaxe en date du 17 mars 2023.

A titre subsidiaire,

A la recevabilité de la requête pour une détentio