Chambre 1-5DP, 21 octobre 2024 — 23/14937
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 21 Octobre 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/14937 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG2I
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Septembre 2023 par M. [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] et Madame [B] [J] ;
non comparants
Représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mai 2024 renvoyé contradictoirement au 02 septembre 2024 ;
Entendu Me Laurence LEGER représentant M. [F] [J] et Madame [B] [J],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil des requérants ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [J], né le [Date naissance 2] 1993, de nationalité française, a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil des chefs d'importation non autorisée de produits stupéfiants, association de malfaiteurs, importation non déclarée en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique, importation en contrebande de marchandises dangereuse, le 14 septembre 2014, puis placé en détention provisoire le même jour, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la maison d'arrêts de [Localité 5].
Par ordonnance du 27 mars 2015, le juge d'instruction a placé M. [J] sous assignation à résidence avec surveillance électronique avec astreinte de ses soumettre à certaines obligations.
Par décision du 16 septembre 2015, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 25 mai 2021, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de M. [J] des chefs précités devant le tribunal correctionnel de Créteil.
Par jugement du 20 avril 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant comme en atteste le certificat de non-appel du 15 juin 2023.
Le 21 septembre 2023, M. [J], ainsi que sa mère Mme [J], ont adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Ils sollicitent dans celle-ci qu'ils ont soutenu oralement le 02 septembre 2024 :
M. [F] [J] :
Dire qu'il est recevable et bien fondé en sa demande ;
Allouer à M. [F] [J] la somme de 14 492 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à sa perte de salaires pendant la période de détention ;
Lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 7 000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de justice ;
Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [B] [J] :
Lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 22 août 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [J] ;
A titre subsidiaire,
Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [J] en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de chance de percevoir des salaires à la somme de 3 643 euros
Débouter M. [J] de sa demande au titre des frais de justice ;
Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [J] en réparation de son préjudice moral à la somme de22 000 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles ;
Déclarer Mme [B] [J] irrecevable en ses demandes compte tenu de sa qualité de tiers.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 02 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 0