Pôle 5 - Chambre 10, 21 octobre 2024 — 23/15371

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 21 OCTOBRE 2024

RENVOI APRES CASSATION

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH6W

Décision déférée à la Cour :

Jugement 1/10/2019 du Tribunal de PARIS

Arrêt du 04 Février 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 19/20209

Arrêt du 5 Juillet 2023 Cour de cassation de PARIS

APPELANT

Monsieur [S], [K] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 2] (PORTUGAL)

né le 19 Juin 1949 à [Localité 4]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté par Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1104

INTIMEE

S.A. WORDLINE IGSA

venant aux droits de la SA INGENICO GROUP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par Me Isabelle FORTIN de WEIL GOTSHAL &MANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [J] a été le fondateur, le dirigeant et l'actionnaire principal de la société Moneyline, société cotée au marché Euronext Paris qui avait pour activité la fourniture de solutions technologiques pour l'équipement de points de vente et d'agences bancaires.

En juin 2006, la société Ingenico un des principaux acteurs des systèmes de transactions financières s'est rapprochée de Monsieur [J] en vue de racheter la société Moneyline par fusion-absorption. Aux termes d'un traité de fusion-absorption du 20 septembre 2006, la société Ingenico a absorbé la société Moneyline à effet au 31 octobre 2006 et, en rémunération de son apport de titres, Monsieur [J] s'est vu attribuer 964 390 actions Ingenico.

Par ailleurs, une des conditions de la fusion, imposée par la société Ingenico était que Monsieur [J] s'engage à rester travailler pour la société pendant une période de transition de trois ans minimum afin d'assurer la bonne intégration de Moneyline à Ingenico. Les parties ont formalisé cette condition en signant, le 20 septembre 2006 un contrat de consultant d'une durée de 3 ans à compter du 31 octobre 2006. Le contrat stipulait également une obligation de non-concurrence à la charge de Monsieur [J] pour cette même durée de trois ans.

Autorisé contractuellement à fournir ses services indirectement au travers d'une personne morale. Monsieur [J] a déposé, le 23 novembre 2006, les statuts d'une société de droit belge MBH, société qu'il avait constituée, dont il était le gérant et l'associé unique, par l'intermédiaire de laquelle il prévoyait d'exécuter ce contrat de consultant.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2006 et du 3 janvier 2007, la société Ingenico, arguant du fait que Monsieur [J] avait violé une obligation fondamentale du contrat, a notifié la suspension de ce contrat et défendu à Monsieur [J] de prendre attache avec l'un quelconque de ses clients.

Par exploit du 27 février 2007, Monsieur [J] et la société MBH ont fait assigner la société Ingenico devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester cette suspension, demandant notamment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 990 000 euros au titre de la rémunération prévue au contrat et la somme de 450 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral en raison de l'atteinte à sa réputation et à son image et du préjudice de carrière subi.

Postérieurement à l'introduction de cette procédure, Monsieur [J] a procédé à la liquidation amiable de la société MBH qui a cédé à la société de droit français Sécurité et Système d'Identification (SESI), société également dirigée par monsieur [S] [J] et dont il était également l'associé unique, la créance qu'elle détenait sur la société Ingenico pour un montant de 200 000 € augmentée de 15 % du total des sommes pouvant être recouvrées excédant 500 000 €.

Cette cession de créance a été signifiée à la société Ing