Pôle 1 - Chambre 11, 19 octobre 2024 — 24/04833
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 octobre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04833 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAL
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2024, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY
INTIMÉ :
M. X se disant [G] [W]
né le 18 Novembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Fabienne Bauer-Simon, avocat au barreau d'Essonne
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 octobre 2024, à 11h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/577 et celle introduite par M. X se disant [G] [W] enregistrée sous le N°RG 24/576, déclarant recevable la requête de M. X se disant [G] [W], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [G] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [G] [W], disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [W], rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-1l alinéa 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evry, le 18 Octobre 2024, à 14h00 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Octobre 2024, à 17h49 réitéré à 18h15, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 18 octobre 2024, faites par le parquet :
- à M. X se disant [G] [W] (horaire non précisée mais retour signé),
- à Me Fabienne Bauer-Simon, avocat au barreau d'Essonne, à 17h49,
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 17h49 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [G] [W] a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, à 11h24, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de EVRY COURCOURONNES a :
- Déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière
- Ordonné la mise en liberté de Monsieur [G] [W]
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative
La décision a été notifiée au procureur de la République le 18 octobre 2024 à 14h00.
Le procureur de la République a interjeté appel le 18 octobre 2024 à 17h49 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. "
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [G] [W] se déclare SDF, et ne dispose pas d'un passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage. Il ne justifie donc d'aucune garantie de représentation.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [G] [W] devant la cour d'