4eme Chambre Section 2, 18 octobre 2024 — 22/04108

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Texte intégral

18/10/2024

ARRÊT N°24/315

N° RG 22/04108

N° Portalis DBVI-V-B7G-PDSD

CB/ND

Décision déférée du 04 Novembre 2022

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de MONTAUBAN

(20/0257 )

M. [O] [L]

[Y] [H]

C/

S.A.R.L. SARL ABATTOIRS DU [Adresse 10]

SELARL AJILINK [M]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11]

S.E.L.A.R.L. MJ [U] ET ASSOCIES

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

SARL ABATTOIRS DU [Adresse 10], représentée par Me [M], es-qualité de mandataire ad'hoc

[Adresse 7]

[Localité 8]

ayant eu comme conseil Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

LA SELARL AJILINK [M] , es-qualité de mandataire ad hoc de la société Abattoirs du [Adresse 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 11]

Association déclarée représentée par sa directrice nationale

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. MJ [U] ET ASSOCIES, es-qualité de liquidateur de la SAS SOGAM,

[Adresse 3]

[Localité 8]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [H] a été embauché selon contrat de travail du 3 octobre 2011 par la SAS Sogam en qualité de responsable triperie.

Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Montauban a placé la société Sogam en redressement judiciaire.

Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montauban a homologué la cession de la société Sogam à la SARL Abattoirs du [Adresse 10] et M. [H] a fait partie des salariés dont le contrat de travail a été repris.

La convention collective applicable est celle des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

La société Abattoirs du [Adresse 10] emploie au moins

11 salariés.

La société Sogam a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [U] & associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le jugement de cession prévoyait que le repreneur « s'engage à reprendre les congés acquis par les salariés repris et non utilisés » à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 15 octobre 2019.

Par requête en date du 16 novembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban à l'encontre de la société Abattoirs du [Adresse 10] aux fins de voir rectifier ses bulletins de paie sous astreinte quant à son solde de congés et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation des congés payés non pris.

Par requête en date du 26 octobre 2021 dirigée contre la société MJ [U] & associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam et contre l'association CGEA AGS, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de fixation d'une créance de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des congés payés non pris.

Les deux instances ont été jointes le 7 février 2022.

Par jugement du 4 novembre 2022, le conseil a :

- débouté M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- mis hors de cause l'AGS CGEA,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve à la charge de ses dépens.

Le 28 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Abattoirs du [Adresse 10] ainsi que la société MJ [U] & associés ès qualités et l'AGS.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la société Abattoirs du [Adresse 10] et a désigné la SELARL MJ [U] & associés en qualité de liquidateur. Suite à la clôture de cette procédure, la SELARL Ajilink [M] a été désignée en qu