4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024 — 22/04288
Texte intégral
17/10/2024
ARRÊT N° 264/24
N° RG 22/04288 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PESO
MS/EB
Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (20/00279)
[X][T]
[N] [P] veuve [R]
C/
Organisme CPAM DU TARN
Association [9] ([8])
S.A. [10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [P] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[9] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [R] a été engagée par l'[9] ([8]) en qualité d'aide soignante de 2006 à 2020, date de son licenciement pour inaptitude.
Mme [N] [R] a été victime d'un premier accident pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, intervenu alors qu'elle devait soulever un résident, l'accident ayant justifié un arrêt de travail du 4 juin au 3 septembre 2012.
Le 5 décembre 2013, Mme [N] [R] a été victime d'un nouvel accident du travail occasionnant un étirement du biceps droit, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn au titre de la législation applicable aux accidents du travail par décision du 16 décembre 2013, avec consolidation le 3 novembre 2014.
La faute inexcusable de l'employeur a été reconnue au titre de cet accident.
Le 7 décembre 2015 l'inspecteur du travail a déclaré Mme [R] apte à son poste moyennant si besoin une aide mécanisée à la manutention des personnes.
Le 4 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [R] 'apte à son poste : pas de contre indication, éviter les charges lourdes et mouvements répétés du bras droit.'
Le 5 mai 2019, Mme [R] s'est vue diagnostiquer une maladie dont le
caractère professionnel a été reconnu le 12 mars 2020 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La consolidation a été fixée au 3 février 2020 et la salariée s'est vue attribuer un taux d'incapacité de 9 % selon notification de décision du 21 juillet 2020.
Mme [N] [R] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail en date du 14 mai 2019 jusqu'au 17 juin 2019.
Le 26 juin 2019, soit 9 jours après sa reprise, Mme [R] a été victime d'un accident du travail à l'origine d'une « tendinite de l'épaule droite » avec une notification de prise en charge le 12 juillet 2019 et une consolidation fixée au 3 février 2020.
Par lettre du 27 septembre 2019, après échec de la tentative de conciliation, Mme [N] [R] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail du 26 juin 2019 et de la maladie professionnelle du 5 mai 2019.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a rejeté les demandes de Mme [N] [R].
Mme [N] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2021.
Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 20 février 2020. Elle a contesté ce licenciement et par arrêt du 5 avril 2024, la cour d'appel de Toulouse a rejeté les demandes de Mme [R] et a jugé que son inaptitude n'était pas imputable à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, Mme [N] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albi et de dire et juger que l'accident du travail et la maladie professionnelle sont dues à la faute inexcusable de son employeur.
Elle