4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024 — 23/00782

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Texte intégral

17/10/2024

ARRÊT N° 265/24

N° RG 23/00782 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJG3

MS/EB

Décision déférée du 12 Janvier 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00215)

C.LOQUIN

Société SNC [4]

C/

Etablissement URSSAF MIDI PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SNC [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société SNC [4] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 25 septembre 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 44.526 euros, hors majorations de retard.

Après échanges entre les parties, l'inspecteur du recouvrement ayant répondu le 11 décembre 2019 aux observations de la société SNC [4] formulées par lettre du 29 novembre 2019, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 6 février 2020 pour un montant de 49.611 euros représentant 44.526 euros de cotisations et 2.085 euros de majorations de retard.

La société SNC [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours le 4 mai 2021.

Par courrier du 24 août 2021, la société SNC [4] a porté sa contestation, devant le tribunal judiciaire d'Albi.

Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

- rejeté les demandes de la société SNC [4];

- condamné la société SNC [4] au paiement de la somme de 49.611 euros;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société SNC [4] aux dépens.

La société SNC [4] a relevé appel de ce jugement.

La société SNC [4] conclut à l'infirmation du jugement.

Elle demande à la cour d'appel, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifiées le 12 février 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision:

- d'annuler les redressements se rapportant à l'année 2016, en raison de la prescription;

- d'annuler le redressement portant sur la réduction générale des cotisations;

-de dire qu'elle est bien fondée à neutraliser l'impact négatif du rattachement de deux primes de 13ème mois sur une seule période en intégrant 1/12ème du montant de la prime de 13ème mois de décembre 2017 dans la rémunération brute afférentes au calcul de la réduction Fillon, afin de revenir à une situation équivalente au calcul standard

-de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'URSSAF Midi Pyrénées demande, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifiées le 29 août 2023, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision, confirmation du jugement et paiement de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la prescription des cotisations de l'année 2016

La société SNC [4] soutient que l'URSSAF réclame des cotisations prescrites pour l'année 2016, par application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, qui énonce que la prescription des cotisations est triennale, et qui précise qu'en cas de contrôle, le délai de prescription est suspen