4eme Chambre Section 2, 18 octobre 2024 — 23/00931
Texte intégral
18/10/2024
ARRÊT N°24/318
N° RG 23/00931
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKAR
CB/ND
Décision déférée du 02 Février 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F 21/00095)
Mme [F] [P]
[D] [C]
C/
S.A.S. G2 METRIC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. G2 METRIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2014 par la Sas G2 Métric en qualité de contrôleur CND (contrôles non destructifs).
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).
La société emploie au moins 11 salariés.
Pour l'exercice de ses fonctions, M. [C] devait renouveler régulièrement ses certifications, mais a échoué au renouvellement de plusieurs d'entre elles.
Selon lettre du 14 octobre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 octobre 2020.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle selon lettre du 9 novembre 2020.
Le 22 janvier 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires, du temps de déplacement, de la clause de non-concurrence et du travail dissimulé.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société G2 Métric prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à verser à M. [C] la somme de 12 560 euros au titre d'indemnité de clause de non-concurrence,
- condamné la société G2 Métric prise en la personne de de son représentant légal ès-qualité à verser à M. [C] la somme de 828,13 euros outre 82,81 euros de congés payés afférents au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées,
- ordonné la rectification des documents sociaux,
- condamné la société G2 Métric prise en la personne de de son représentant légal ès-qualité à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société G2 Métric prise en la personne de son représentant légal ès-qualité aux dépens.
Le 14 mars 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [C] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société G2 Métric à une somme au titre des heures supplémentaires effectuées mais l'infirmer sur le quantum alloué,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la société G2 Métric à la somme de 18 840 euros sur le fondement de travail dissimulé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de condamnation au titre des temps de déplacement professionnel à hauteur de 15 535,53 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner la société G2 Métric à la somme de 25 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 4 933,78 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 493,37 euros de congés payés afférents,
- condamner la société G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 15 535,53 euros au titre des temps de déplacement professionnel,
- condamner la société G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 18 840 euros au titre du travail dissimulé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 12 560 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- ordonner la rectification des documents sociaux,
- condamner la société G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société G2 Métric de l'intégralité de ses demandes.
Il fait valoir que le licenciement n'est pas fondé, l'insuffisance professionnelle n'étant pas caractérisée. Il se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de temps de déplacement non rémunérés. Il invoque un préjudice en raison du travail dissimulé. Il considère qu'il doit percevoir l'indemnité compensatrice de sa clause de non-concurrence.
Dans ses dernières écritures en date du 30 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société G2 Métric demande à la cour de :
d'une part, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement dont M. [C] a fait l'objet repose sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de ses demandes y afférentes ;
- condamné la société G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 828,13 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 82,81 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [C] au titre de ses demandes relatives aux rappels de salaires pour les temps de déplacements ;
- débouté M. [C] au titre de sa demande relative au travail dissimulé ;
d'autre part, infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 12 560 euros au titre de l'indemnité afférente à la clause de non-concurrence ;
- condamné la société G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité afférente à la clause de non-concurrence ;
à titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions le quantum alloué au titre de l'indemnité afférente à la clause de non-concurrence;
- condamner M. [C] à verser à la société G2 Métric, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
en tout état de cause,
- reconventionnellement, condamner M. [C] à verser à la société G2 Métric, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'insuffisance professionnelle étant caractérisée. Elle conteste le décompte des heures supplémentaires opéré par le salarié et considère que M. [C] n'est pas fondé à demander le versement d'un rappel de salaire pour le temps de déplacement. Elle conteste tout travail dissimulé. Elle conteste avoir renoncé tardivement à la clause de non-concurrence et, à titre subsidiaire, considère que M. [C] ne démontre pas s'y être conformé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
M. [C] a été licencié selon lettre du 9 novembre 2020 pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants :
Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants : vous échouez successivement au renouvellement des certifications nécessaires à l'exercice de vos missions.
En effet, dans notre courrier du 15 septembre 2020 (LRAR N°1A 181 597 5171 1), nous vous avions fait part de notre incompréhension face à vos échecs successifs aux différents examens d'obtention des certifications nécessaires à l'accomplissement de vos missions au quotidien en tant que contrôleur CND (contrôles non destructifs), malgré les formations dispensées :
- Formation de remise à niveau pour la certification « Ressuage Niveau 2 » du 14 au 17 novembre 2017 en vue de la préparation de l'examen du 14/12/2017
- Formation de remise à niveau en vue du recyclage de la certification « Ultrasons Niveau 2 » du 18 au 22 novembre 2019 en vue de l'examen du 18 décembre 2019
- Formation complémentaire Ultrasons les 6 et 7 février 2020 en vue de la préparation de l'examen du 19 février 2020
- Formation du 21 au 25 septembre 2020 pour le renouvellement de vos habilitations « Courants de Foucault en vue de l'obtention de la certification FRANDTB à l'examen des 29 et 30 septembre 2020.
A notre grand regret, vous avez échoué à l'ensemble de ces examens, démontrant que vous ne possédez plus le savoir-faire pour effectuer vos missions.
Notre incompréhension est d'autant plus grande qu'il s'agit de renouvellement de certifications et non de l'acquisition de nouvelles compétences.
Votre incapacité à renouveler vos certifications, pourtant nécessaires pour attester de la maîtrise de mesures et contrôles pour l'établissement de diagnostics auprès de nos clients, fait état d'un niveau de compétence insuffisant.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions, met en cause la bonne marche de votre service puisque sans ces habilitations, vous ne pouvez plus réaliser l'intégralité de vos missions, comme vous le faisiez lorsque vous possédiez les habilitations requises.
Par conséquent, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il est constant qu'au cours des trois dernières années de la relation de travail, M. [C] a échoué successivement à chacun des quatre examens de renouvellement des certifications auxquels il s'est présenté, entraînant la perte des habilitations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
M. [C] soulève une insuffisance dans la formation assurée par la société G2 Métric. Néanmoins, au regard des stages de formation en vue de la préparation des examens de certification suivis par le salarié (pièces n°5 à 15 produites par l'intimée) ainsi que des exercices et des corrections dispensées par M. [M], son supérieur hiérarchique (pièces n°22 et 23), les échecs de M. [C] à l'ensemble de ses examens, dont deux fois à la même certification (pièce n°16) ne peuvent être imputés à des manquements de la société G2 Métric dans la formation et l'adaptation de son salarié.
M. [C] mentionne également la prise d'un traitement médicamenteux et produit en ce sens une ordonnance médicale (pièce n°16). Toutefois, la date de sa dernière épreuve étant antérieure, il n'est pas démontré que l'état de santé de M. [C] ait eu une influence sur ses capacités lors du passage de ses examens.
M. [C] estime surtout que la mésentente avec son supérieur hiérarchique est la véritable cause du licenciement. Il affirme que les examinateurs ont manqué d'objectivité en raison du fait que M. [M], ainsi que son épouse, travaillent au sein du centre de formation. Le salarié ne produit en ce sens qu'un mail adressé à M. [M], relatif à un différend qu'ils ont rencontré, rédigé en ces termes : « Je te rappelle mon message du 26/02/2020 où je te demande de ne pas signer une EASA Form1 pour laquelle je ne suis pas habilité. Malgré cela tu as signé à mon nom ce document le 28/02/2020. Je ne peux pas accepter le risque de faire un faux, ni même d'effectuer des opérations CND pour lesquelles je ne suis pas habilité » (pièce n°3). À l'inverse, il est fourni par l'employeur trois mails de M. [M] à M. [C], antérieurs à la procédure de licenciement, alertant le salarié sur le caractère insuffisant de son travail. Un mail relève des « soucis avec [lui] en termes de : qualité de travail, autonomie, relationnel » (pièce n°21). Deux autres mails indiquent : « Si je suis correcteur sur ce que tu m'as remis, j'aurais du mal à mettre beaucoup de point ». « Toujours pas de FIT complète' ['] Il faut te donner tous les moyens pour le passage à l'examen, Je te rappelle que cela fait partie d'un des objectifs énoncés lors de la formation SP ». Il ressort de ces éléments qu'il ne peut être retenu que le licenciement était une mesure de rétorsion suite à la mésentente que le salarié aurait entretenue avec son supérieur hiérarchique. Aucun élément ne permet enfin de soutenir que l'échec aux certifications procéderait d'un défaut d'impartialité de l'examinateur, le salarié procédant de ce chef par affirmations.
Il résulte de ce qui précède que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et permettaient à l'employeur, sans disproportion, de justifier la rupture du contrat de travail. C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande indemnitaire, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires,
Selon l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Le contrat de travail stipulait la clause suivante : M. [D] [C] ayant la qualité de cadre bénéficie des dispositions particulières de l'accord de branche Syntec. La durée du travail est régie par les modalités du forfait annuel.
Une telle clause est particulièrement imprécise. Compte tenu des dispositions conventionnelles et de la classification de M. [C] il est exclu qu'il ait pu relever de la catégorie 3 c'est-à-dire celle concernant les cadres au forfait annuel exprimé en jours. L'employeur soutient en revanche qu'il relevait de la catégorie 2 d'un cadre sous réalisation de missions et donc d'un forfait exprimé en heures sur la semaine avec plafond en jour. Il en déduit que les heures supplémentaires devraient être calculées au-delà de 38h30 hebdomadaires.
Toutefois, la cour constate que ceci ne résulte pas des termes de la stipulation rappelée ci-dessus, très vague et faisant référence à un forfait annuel qui renvoie au forfait exprimé en jours. Il n'est pas davantage produit de convention individuelle comprenant les mentions exigées par la convention collective alors que les bulletins de paie font référence à un horaire de 151,67 heures renvoyant au droit commun des 35 heures hebdomadaires.
Par voie de conséquence, il n'existait aucune convention de forfait opposable au salarié qui est dès lors soumis aux dispositions légales de droit commun sur la durée du travail.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [C] soutient avoir effectué 188,85 heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2020, dont 179,85 heures supplémentaires travaillées jusqu'à 43 heures par semaine, et 9 heures supplémentaires travaillées au-delà de 43 heures par semaines. Il sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 4 933,78 euros, outre 493,37 euros de congés payés afférents.
À l'appui de sa demande, il verse aux débats :
- des relevés de pointage quotidiens réalisés par le logiciel de la société G2 Métric de janvier 2017 à décembre 2020,
- un tableau récapitulatif des heures effectuées de janvier 2018 à décembre 2020.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire.
Il appartient donc à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Or, alors que le salarié a établi ses décomptes à partir des documents informatiques de l'entreprise récapitulant ses prestations, l'employeur se contente d'un tableau chiffrant un volume tel que retenu par le conseil d'heures supplémentaires, sans aucune précision sur la façon dont il a été établi et renvoyant à un décompte excédant les 38h30 hebdomadaires, inapplicable en l'espèce.
Au vu des éléments produits, la cour retient le volume d'heures supplémentaires tel que revendiqué par le salarié pour la période de janvier 2018 à décembre 2020, ouvrant droit à un rappel de salaire de 4 933,78 euros, outre 493,37 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera réformé de ce chef et l'employeur condamné au paiement de ces sommes.
Sur les temps de déplacement professionnel,
L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et que, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.
M. [C] soutient avoir effectué 750,40 heures de déplacement professionnel de janvier 2018 à décembre 2020 et sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 15 535,53 euros.
À l'appui de sa demande, il verse aux débats :
- des relevés de pointage quotidiens réalisés par le logiciel de la société G2 Métric de janvier 2017 à décembre 2020,
- un tableau récapitulatif des heures effectuées de janvier 2018 à décembre 2020.
L'employeur fait valoir que les temps de trajet du salarié ont fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière par le versement de primes de nuitée.
Toutefois, la note d'information sur les conditions de déplacement en France ou à l'étranger que produit la société G2 Métric démontre que la prime de nuitée concernait les frais de déplacement. En effet, le tableau la fait figurer à une rubrique B, déclinée en sous rubrique, concernant les frais et non à la rubrique A concernant le temps de trajet. Or, les frais se distinguent de la contrepartie dont doit faire l'objet le temps de déplacement professionnel et dont le salarié n'a ainsi pas bénéficié.
Au vu des éléments produits, la cour fixe à 750,40 le nombre d'heures de déplacement professionnel de janvier 2018 à décembre 2020, ouvrant droit à un rappel de salaire de 15 535,53 euros en considération du taux horaire de rémunération non majoré auquel la fiche fait d'ailleurs expressément référence à la rubrique concernant le temps de trajet.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le travail dissimulé,
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait qu'une convention de forfait soit inopposable au salarié serait insuffisant. Mais en l'espèce, il résulte des documents produits que l'employeur ne pouvait pas sérieusement ignorer qu'aucune des conditions permettant l'application d'une convention de forfait n'était remplie, celle-ci étant totalement imprécise. Il procède des données informatiques produites par le salarié mais émanant de l'outil professionnel mis en place par l'employeur que celui-ci ne pouvait ignorer le temps de travail réel du salarié et ce tout en établissant des bulletins de paie sans en tenir compte. D'ailleurs même à le suivre dans son argumentation dont il ne pouvait ignorer le caractère erroné et un décompte au-delà de 38h30 il subsistait des heures supplémentaires dont il avait connaissance. La minoration était donc bien intentionnelle ouvrant droit à l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Il y a donc lieu de condamner la société G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 18 840 euros au titre des dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence,
M. [C] sollicite la somme de 12 560 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dont il estime ne pas avoir été délié.
Lorsque la rédaction de la clause de non-concurrence dans le contrat de travail remplit toutes les conditions de validité, cette clause a vocation à produire tous ses effets entre les parties contractantes, qui doivent donc respecter l'une envers l'autre les obligations qu'elle met à leur charge respective.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de sa contrepartie financière et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
En l'espèce, la levée de la clause de non-concurrence est intervenue le 11 mars 2021, près de quatre mois après la lettre de licenciement, alors que le salarié était toujours en période de préavis et qu'il était rémunéré à ce titre, mais alors qu'il avait été dispensé de son exécution depuis le 16 novembre 2020. Il en résulte que la renonciation de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence est intervenue tardivement.
La société G2 Métric estime que M. [C] n'apporte pas la preuve qu'il s'est conformé à l'obligation de non-concurrence. Toutefois, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié. La société G2 Métric n'apporte pas cette preuve.
Il y a donc lieu d'allouer au salarié le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, correspondant au tiers de sa rémunération annuelle, soit 12 560 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'action était en son principe bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. L'appel est partiellement bien fondé de sorte qu'il y a lieu de condamner la société G2 Métric à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. Tenue au paiement la société G2 Métric sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum alloué à M. [C] au titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires effectuées et en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes d'une part de rappel de salaire au titre des temps de déplacement professionnel, d'autre part de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la Sas G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 4 933,78 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 493,37 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Condamne la Sas G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 15 535,53 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps de déplacement professionnel,
Condamne la Sas G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 18 840 euros au titre du travail dissimulé,
Condamne la Sas G2 Métric à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la Sas G2 Métric aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET