4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024 — 23/00967

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Texte intégral

17/10/2024

ARRÊT N° 266 /24

N° RG 23/00967 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKF2

MS/EB

Décision déférée du 06 Février 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (22/00079)

M.TOUCHE

Organisme CPAM DU LOT

C/

[L] [V]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU LOT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Monsieur [L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

M. [L] [V] employé par la SAS [5] en qualité de responsable administratif et financier a été en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2018 pour 'une altercation au travail suivie de depression sévère réactionnelle'.

Cet arrêt de travail n'a pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)du Lot au titre de la législation professionnelle.

M. [L] [V] a été licencié le 30 avril 2018 pour inaptitude. Il a contesté ce licenciement devant le conseil des prud'hommes.

M. [L] [V] a perçu des indemnités journalières du 4 janvier 2018 au 22 juillet 2019 date à laquelle le médecin conseil de la caisse a considéré que l'arrêt de travail n'était plus justifié.

M. [V] a contesté cette décision.

Une expertise médicale technique a été réalisée et l'expert a considéré que l'état de M. [L] [V] présentait une contre-indication à tout travail à la date du 22.07.2019 et qu'il devra reprendre son travail lorsque le conseil des prudh'ommes aura donné sa réponse . L'expert a précisé que le conseil des prud'hommes a fixé la date limite de réponse au 20 décembre 2019.

Par décision du 30 octobre 2019, la CPAM du Lot a informé M. [V] qu'elle lui versait ses indemnités journalières jusqu'au 19 décembre 2019.

M. [L] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a saisi le tribunal judiciaire de Cahors contre la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a enjoint à la CPAM de liquider les droits à indemnités journalières dues à M. [L] [V] pour la période du 21 décembre 2019 au 4 septembre 2020 et l'a condamné aux dépens et à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Lot a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de dire que la décision de la CPAM était justifiée et que l'état de santé de M. [L] [V] était consolidé au 19 décembre 2019, l'expert ayant retenu dans ses conclusions la date du 20 décembre 2019.

M. [L] [V] a sollicité dans ses dernières écritures la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM en cause d'appel à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'expert a conditionné de manière claire la date de reprise du travail à la fin de la procédure l'opposant à son employeur devant le conseil des prud'hommes et que la date du 20 décembre 2019 correspond à une erreur de l'expert qui a confondu l' ordonnance de clôture de l'instruction pour renvoi en plaidoirie et la date de délibéré laquelle n'est intervenue que le 4 septembre 2020.

Motifs de la décision:

Selon l'article L.321-1, 5° du code de la sécurité sociale , le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail et cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une