4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024 — 23/00994
Texte intégral
17/10/2024
ARRÊT N° 267/24
N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKKI
MS/EB
Décision déférée du 06 Février 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (21/68)
JP.MESLOT
Société [7]
C/
Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE
Société [8]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
ADEQUAT 145
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
EUROVIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Exposé du litige
M. [P] [R] employé par la société [7], en qualité de maçon intérimaire, mis à la disposition de la société [8] depuis le 9 septembre 2019, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 12 novembre 2019.
La déclaration d'accident du travail, établie le 14 mai 2020 par la société [7] mentionne un accident survenu le 12 novembre 2019 à 8 heures 10, relaté en ces termes ' selon ses dires M [R] aurait eu un malaise sur le parking de l'entreprise. M [R] n'avait pas encore pris son poste', et le certificat médical du 15 novembre 2019 mentionne une 'douleur thoracique sur le lieu de travail'.
La CPAM a pris en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 10 août 2020, notifiée à l'employeur le 18 août 2020.
La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier envoyé le 19 octobre 2020 et réceptionné le 21 octobre 2020.
L'employeur a par la suite saisi le tribunal judiciaire d'Agen à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 6 février 2023 , le tribunal judiciaire d'Agen a:
-rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion
-dit qu'il existe un litige d'ordre médical concernant l'état de santé de M. [R]
-Ordonné une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer les soins et arrêts en liens directs avec la lésion initiale en déterminant notamment si tous les arrêts de travail en sont la conséquence ou la complication directe ou sont en lien avec une pathologie indépendante antérieure évoluant pour son propre compte et déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 12 novembre 2019.
-Renvoyé l'examen de l'affaire au 5 juin 2023
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2020.
Dans ses dernières écritures reprises oralement elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 12 novembre 2019.
La société [7] soutient que le tribunal a implicitement reconnu l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse.
Elle conteste la régularité de la procédure et soutient que la CPAM n'a pas permis à la société de bénéficier de la prorogation des délais de consultation de dossier instaurés par l'ordonnance COVID.
Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de rattacher les douleurs thoraciques à un accident survenu pendant le temps de travail, les certificats médicaux étant initialement rédigés pour maladie, et l'accident étant survenu avant la prise de poste sans témoin.
La CPAM du Lot et Garonne demande l'infirmation du jugement et soutient que l'employeur est forclos pour avoir saisi la commission de recours amiable hors délai.
Elle demande à titre subsidiaire de dire et juger opposable l'accident du travail et les arrêts et soins pris en charge et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les