4eme Chambre Section 2, 18 octobre 2024 — 23/00999
Texte intégral
18/10/2024
ARRÊT N°24/320
N° RG 23/00999
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKK4
CB/ND
Décision déférée du 09 Février 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F 21/01447)
[D]
[F] [B]
C/
S.A.S. EQUINOX
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT ET INTIMÉ
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE ET APPELANTE
S.A.S. EQUINOX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1992 par la société [B], entreprise familiale d'imprimerie créée par son père en 1969, en qualité de conducteur offset.
Il a été nommé gérant non-salarié en septembre 2002 à la place de son père.
Le 27 septembre 2018, l'intégralité du capital social de la société [B] a été cédé à la SAS Equinox.
La reprise de la société [B] par la société Equinox a entraîné la démission de M. [B] de son poste de gérant, et la nomination d'un nouveau gérant, M. [V] [Y], à compter du 1er octobre 2018.
Le 1er octobre 2018, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties, M. [B] occupant les fonctions de responsable d'atelier, statut agent de maîtrise.
Le processus s'est poursuivi par l'absorption de la société [B] par la société Equinox (selon une opération transmission universelle de patrimoine), devant prendre effet le 1er janvier 2019. La reprise de son contrat de travail par la société Equinox a été notifiée à M. [B] le 29 décembre 2018.
La convention collective applicable est celle des imprimeries de labeur et des arts graphiques.
La société Equinox emploie moins de 11 salariés.
Le 11 mai 2021, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire de 48 heures par courriel doublé d'une lettre recommandée.
À compter du 12 mai 2021, M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 mai 2021, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 12 octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et prononcer l'annulation de la mise à pied en date du 11 mai 2021.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil a :
- débouté M. [F] [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat qui le lie à la SAS Equinox,
- débouté M. [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de tickets restaurant ou de rappel de 13ème mois,
- dit que l'ancienneté de M. [B] est à calculer à compter du 1er avril 1992,
- débouté les parties du surplus,
- mis les dépens à la charge de M. [B].
Le 20 mars 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 21 mars 2023, la société Equinox a également interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 31 mars 2023, les procédures ont été jointes.
Le 15 février 2023, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er mars suivant.
Il a été licencié selon lettre du 4 mars 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce que le conseil a débouté M. [F] [B] de sa demande d'annulation de la mise à pied du 11 mai 2021,
- infirmer le jugement en ce que le conseil a débouté M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui le lie à la SAS Equinox,
- infirmer le jugement en ce que le conseil a débouté M. [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des tickets restaurant ou de rappel du 13ème mois,
- infirmer le jugement en ce que le conseil a l'a débouté du surplus d