4eme Chambre Section 2, 18 octobre 2024 — 23/01036
Texte intégral
18/10/2024
ARRÊT N°24/322
N° RG 23/01036 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKOQ
MT/FCC
Décision déférée du 16 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01241)
E.CUGNO
S.A.S. SAPIAN
C/
[G] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S. SAPIAN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] a été embauché par la SAS ISS Hygiène et Prévention, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Sapian, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien applicateur habitat, catégorie ouvrier, à compter du 3 septembre 2018.
La convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation est applicable.
Par LRAR du 2 juin 2021 adressée à la société Sapian, M. [I] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; par LRAR du 14 juin 2021, la société Sapian a refusé.
Après avoir été convoqué par LRAR du 4 juin 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juin 2021, M. [I] a été licencié par LRAR du 18 juin 2021 pour faute grave.
Le 2 septembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Sapian à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 3.318,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 381,85 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1.149,87 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Sapian de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Sapian aux entiers dépens,
- rappelé que les créances salariales (soit pour la somme de 4.801,29 €), produisent intérêts légaux à la date de réception de la convocation en bureau de conciliation,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sapian a relevé appel de ce jugement le 21 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Sapian demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Sapian au paiement de sommes et aux dépens,
- juger que le licenciement notifié à M. [I] repose sur une faute grave,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [I] à payer à la SA Sapian la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est e