4eme Chambre Section 2, 18 octobre 2024 — 23/01058

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Texte intégral

18/10/2024

ARRÊT N°24/323

N° RG 23/01058 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKQY

MT/FCC

Décision déférée du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/01165)

M. S. LOBRY

[P] [S]

C/

S.A.S. COMPTOIR DU LIVRE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005556 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.S. COMPTOIR DU LIVRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [S] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2017 par la SAS Comptoir du Livre en qualité d'employé magasin.

Par lettre remise en main propre du 4 décembre 2018, la SAS Comptoir du Livre a notifié à M. [S] un avertissement en raison d'erreurs commises à son poste de déballage et de coursier.

Par lettre remise en main propre du 27 mars 2019, elle lui a notifié un nouvel avertissement en raison d'un comportement inapproprié envers la clientèle.

Selon lettre remise en main propre du 28 août 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 septembre 2019.

Il a été licencié pour faute grave selon LRAR du 7 septembre 2019 et placé en arrêt maladie le même jour. Il a demandé des précisions sur les motifs du licenciement par LRAR du 20 septembre 2019 et la SAS Comptoir du Livre lui a répondu par LRAR du 7 octobre 2019.

Le 4 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour annulation des avertissements, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Par jugement de départition du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Comptoir du Livre de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux éventuels dépens.

Le 22 mars 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Comptoir du Livre à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 3.064 € à titre de dommages et intérêts pour l'annulation des deux avertissements des 4 décembre 2018 et 27 mars 2019,

* 3.064 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois, article L.1234-1 du code du travail),

* 306,40 € à titre de congés payés sur préavis,

* 766 € à titre d'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail (2 ans d'ancienneté : 1.532 € / 4 x 2),

* 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de référence : 1.532 € x 6 mois) :

* 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamner la SAS Comptoir du Livre à payer à Me Georgiana Gherasimescu la somme de 2.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la SAS Comptoir du Livre aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la