4eme Chambre Section 2, 18 octobre 2024 — 23/01080
Texte intégral
18/10/2024
ARRÊT N°24/324
N° RG 23/01080
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKUW
FCC/ND
Décision déférée du 09 Février 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de TOULOUSE
( F 20/01689)
M. [V] [O]
[D] [X]
C/
S.A.S. PIZZ'LA TOSCA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. PIZZ'LA TOSCA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] a été embauché par la SAS Pizz'la Tosca, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, en qualité de pizzaïolo, à compter du 6 juillet 2018. Suivant avenant, à compter du 1er septembre 2018, M. [X] a travaillé à temps plein.
La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est applicable.
Du 8 novembre 2019 au 3 avril 2020, M. [X] a été placé en arrêt de travail, pris en charge par la CPAM au titre d'une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien) suivant décision du 28 avril 2020.
Entre-temps, par LRAR du 25 novembre 2019, la société Pizz'la Tosca a notifié à M. [X] un avertissement.
Pendant la crise sanitaire, alors qu'il se trouvait en chômage partiel, M. [X] a été convoqué par LRAR du 18 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mai 2020 ; il a ensuite été licencié par LRAR du 30 mai 2020 pour faute grave.
Le 3 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'annulation de l'avertissement et de paiement de dommages et intérêts pour avertissement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de remise sous astreinte d'un certificat de travail conforme.
La SAS Pizz'la Tosca a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement de départition du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- annulé l'avertissement du 25 novembre 2019,
- condamné la SAS Pizz'la Tosca à payer à M. [X] la somme de 400 € en réparation de son préjudice moral résultant de la notification d'un avertissement injustifié,
- rappelé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Pizz'la Tosca de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS Pizz'la Tosca à payer à Maître Claude Yéponde la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamné la SAS Pizz'la Tosca aux éventuels dépens.
M. [X] a relevé appel de ce jugement le 23 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du licenciement, Statuant à nouveau,
- à titre principal, dire et juger que le licenciement de M. [X] est irrégulier et nul,
- à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la SAS Pizz'la Tosca à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 3.685,40 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 368,54 € de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 844,70 € d'indemnité de licenciement,
* 1.850 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner, sous astreinte de 100 € par jour