4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024 — 23/01085
Texte intégral
17/10/2024
ARRÊT N° 268/24
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKVB
MS/EB
Décision déférée du 27 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00865)
R.BONHOMME
[G] [W]
C/
Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA SARTHE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Monsieur [G] [W]
représenté par [B] [W] en qualité d'ayant droit
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MSA DE LA SARTHE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] était salarié de la société [6] à compter du 1er juin 2015 en qualité de responsable administratif.
Il a été victime d'un accident du trajet le 30 novembre 2015.
Par courrier du 19 mai 2017, M. [W] a relancé la mutualité sociale agricole(MSA) de la Sarthe concernant la prise en charge de cet accident du travail.
La MSA a répondu le 4 juin 2018 en sollicitant la production du certificat médical initial.
Par courrier du 26 juin 2018, M. [W] a demandé à l'organisme de lui verser des indemnités journalières et a affirmé transmettre le certificat médical initial.
Par courrier du 6 juin 2018, la MSA a indiqué à M. [W] qu'elle avait eu connaissance de la prise en charge de l'accident du 30 novembre 2015 par la CPAM de [Localité 5] et qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande.
Par courrier du 14 avril 2021, M. [W] a sollicité de nouveau auprès de la mutualité sociale agricole le versement d'indemnités journalières en raison de l'accident de trajet dont il aurait été victime le 30 novembre 2015.
Par courrier du 19 mai 2021, M. [G] [W] a saisi la commission de recours amiable de la MSA à l'encontre de la décision de rejet implicite de l'organisme.
Par requête du 29 septembre 2021, M. [G] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Suite au décès de M. [G] [W], Mme [B] [W], son épouse venait aux droits de M. [W] a poursuivi l'instance.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours de M. [G] [W] considérant que ce dernier ne produisait pas de décision de prise en charge de l'accident de trajet, ne justifiait pas de l'étendue de la prise en charge dont il a fait l'objet à ce titre, ne justifiait pas de la matérialité de cet accident ni de l'existence de lésions aucun certificat médical n'étant fourni.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement .
Dans ses dernières écritures reprises oralement, Mme [W] agissant en qualité d'ayant droit de M. [W] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la MSA à lui verser les arriérés d'indemnités journalières à compter du 30 novembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de cette date outre 5.000 euros de dommages et intérêts.
Elle soutient que la MSA n'a pas été diligente et a fait preuve d'une résistance abusive, et que les pièces produites établissent un faisceau d'indices.
La MSA a conclu tardivement à la confirmation du jugement et a sollicité une dispense de comparution.
La MSA rappelle qu'elle a été informée de l'accident du travail plus de deux ans après sa survenue, qu'elle a relancé à deux reprises M. [W] pour qu'il produise le certificat médical initial, qu'elle n'a jamais reçu le moindre certificat médical initial ou de prolongation et qu'elle ne peut verser des indemnités journalières sans établir l'arrêt de travail médicalement justifié.
Mme [W] n'a pas sollicité de renvoi.
Compte tenu de l'éloignement géographique de la MSA, la cour a fait droit à la demande de dispense de comparution.
MOTIFS
L'appel de Mme [W] porte sur le refus de la MSA de lui payer les indemnités journalières consécutives à l'accident de trajet du 30 novembre