4ème Chambre Section 3, 17 octobre 2024 — 23/01190

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Texte intégral

17/10/2024

ARRÊT N° 270/24

N° RG 23/01190 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLG6

MS/EB

Décision déférée du 21 Mars 2023 - Pole social du TJ d'Albi (21/00277)

[N][K]

[D] [L]

C/

Etablissement Public MDPH DU TARN

AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE MEDICALE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [D] [L]

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5236 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

MDPH DU TARN

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté la demande de Mme [D] [L] du 22 janvier 2021, tendant à l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés.

Mme [L] a formé un recours devant la commission des droits et de l'autonomie qui a confirmé le refus d'attribution considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.

Mme [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Albi, après expertise médicale confiée au docteur [B], a rejeté le recours de Mme [D] [L], retenant que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu'elle ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi .

Mme [D] [L] a relevé appel de cette décision.

Mme [D] [L] demande l'infirmation du jugement, et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 22 janvier 2021.

Elle affirme que son taux d'incapacité est bien compris entre 50 et 79% et soutient justifier d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Elle rappelle qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 9 février 2021, qu'elle a tenté de suivre deux formations afin de se réinsérer dans l'emploi mais que ses douleurs aigues sont particulièrement invalidantes et rendent impossible toute reprise professionnelle.

La MDPH du Tarn a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.

Dans ses écritures elle demande confirmation du jugement et rappelle que le médecin traitant de Mme [L] a retenu qu'elle devait bénéficier d'une reconversion un travail physique et tout geste répétitif étant contre indiqué.

MOTIFS

Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.

L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:

- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ;

- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.

L'article D 821-1-2 du code de la